TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402214_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 février et 30 mai 2024 au tribunal administratif de céans, M. A D représenté par Me Arvay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne qu'est le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Espeisses, greffière d'audience, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, de nationalité algérienne, est né 2 janvier 1995 à Bousselam (Algérie) et est entré sur le territoire français en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 février 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-08 du 21 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet a donné délégation à Mme B E, attachée adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. 4. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour. 5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas, comme en l'espèce, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, ni qu'il aurait été empêché de faire valoir toute observation complémentaire utile au cours de l'instruction de sa demande et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Dans ces conditions, il n'établit pas ne pas avoir été en mesure de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder à un examen effectif de sa situation particulière avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement contestée. 8. En quatrième lieu, M. D fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet des Hauts-de-Seine a mentionné à tort une durée de présence de trente-neuf ans dans le pays dont il est ressortissant alors qu'il n'a que vingt-neuf ans. Toutefois, si l'erreur de fait invoquée par le requérant est avérée, d'une part, une telle erreur n'est autre qu'une erreur de plume et est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision contestée et, d'autre part, il résulte en tout état de cause de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Le requérant soutient que la décision du 15 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire, sans charges de famille, sans emploi, et qu'il est présent sur le territoire français depuis peu de temps à savoir environ un an. De surcroît, il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Ainsi, une telle décision ne porte pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant refus de délai de départ volontaire mentionne les dispositions applicables dont notamment L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les considérations de droit et de fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré régulièrement sur le territoire français le 18 juillet 2023 muni d'un visa court séjour et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à l'expiration de son visa. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, en application des dispositions précitées, lui refuser un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée par le requérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée par le requérant à l'encontre de la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée. 16. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les dispositions applicables dont notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les considérations de droit et de fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Et aux termes de l'article L. 612-10 même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. D'une part, il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 19. D'autre part, alors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français relève que l'intéressé ne justifie pas des liens personnels et familiaux en France ni de la continuité de sa présence, M. D ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle du requérant doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2024. Dès lors, ses conclusions en annulation doivent être rejetée, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions en injonction et en matière de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé J.C CLa greffière, Signé A. Espeisses La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2402214_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel