TA67Juge unique (3)Juge unique (3)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (3) — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402215_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. C B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°)d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; -elle méconnaît les dispositions du 4° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23, L. 423-7 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour : -cette décision est entachée d'incompétence ; -elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle dispose qu'elle prend effet dès la notification de l'arrêté ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : -cette décision est entachée d'incompétence ; -elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir qu'elle a retiré, par arrêté du 30 avril 2024, l'arrêté attaqué du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Berry, avocate de M. B, qui fait valoir que le retrait de l'arrêté attaqué tire la conséquence de l'erreur commise par l'administration, maintient les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut en outre à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de poursuivre l'examen de la demande de titre de séjour du requérant et de lui renouveler son récépissé. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. D'une part, par un arrêté du 30 avril 2024, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a retiré l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel elle avait obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, avait fixé son pays de renvoi et avait prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les conclusions présentées par le requérant à fin d'annulation, d'injonction et d'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions. 4. D'autre part, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Berry, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B. D É C I D E : Article 1er :M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation, d'injonction et d'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 :L'Etat versera à Me Berry la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le magistrat désigné, C. ALe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402215_20240523
Données disponibles
- Texte intégral