TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402216_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A B, représenté par la SCP Vedesi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé d'exercer le droit de préemption dont dispose cette métropole sur un bien situé 8 rue des Marguerites à Saint-Priest ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée dans l'hypothèse, comme en l'espèce, dans laquelle le requérant a la qualité d'acquéreur évincé ; la métropole de Lyon n'apporte aucun élément pour renverser cette présomption ; notamment, aucune circonstance impliquant une exécution rapide du projet allégué n'est avancée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté est entaché d'incompétence, le président de la métropole de Lyon, qui n'est pas lui-même compétent en matière de droit de préemption urbain, ne pouvant par suite déléguer sa signature ;
. la décision litigieuse, qui se borne à mentionner des objectifs stratégiques généraux de requalification, n'indique pas quel est le projet poursuivi sur la parcelle en cause, ni même plus généralement dans la zone économique de Mi-Plaine ; par suite, cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
. l'absence de motivation révèle l'absence de tout projet d'aménagement sur le terrain ; les références à des politiques générales d'aménagement ne sont pas même appuyées sur un quelconque document ayant une valeur réglementaire ou programmatique ; ainsi, en l'absence de tout projet, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 18 mars 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, en cas de suspension, à ce que celle-ci n'autorise pas le vendeur et l'acquéreur initial à régulariser la vente, et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'il existe en l'espèce une présomption d'urgence, M. B ne fait état d'aucun projet sur le terrain litigieux, alors qu'elle dispose d'un projet urbain présentant un intérêt général ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
. la signataire de cet arrêté disposait d'une délégation régulière de signature du président de la métropole de Lyon ;
. cet arrêté, qui indique l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé et précise le secteur dans lequel se situe le bien, la stratégie poursuivie par la collectivité dans ce secteur et la nature du projet, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
. le projet s'inscrit dans une politique antérieure et cohérente poursuivi dans la partie est de l'axe de la route départementale n° 306, vieillissante, peu qualitative et peu cohérente ; un audit a été réalisé le 25 février 2021 par le COPIL, au cours duquel l'étude menée par le syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise (SEPAL) a été présentée ; le bien qui a été préempté a été identifié à ce stade comme étant situé dans une zone " à vocation économique différée à long terme " ; la phase n° 2, destinée à définir une stratégie urbaine, économique et commerciale permettant d'aboutir à un projet global, cohérent et concerté, a débuté à la suite de ce COPIL ; lors du COPIL du 1er décembre 2021, la vice-présidente a rappelé qu'une veille foncière était en place sur le secteur ; à la suite de ces deux phases, les collectivités partenaires ont décidé d'ériger une stratégie de développement et d'aménagement économique, commercial et urbain sur ledit axe, qui a été développée autour d'un schéma directeur, lequel a fait l'objet d'un séminaire de restitution le 20 mars 2023 ; ainsi, le terrain litigieux se situe dans un secteur de renouvellement devant accueillir des activités productives ; le projet est cohérent avec le classement de ce secteur en zone AU3 au plan local d'urbanisme et de l'habitat ; les préemptions déjà intervenues dans le secteur de Mi-Plaine démontrent que le projet mené dans ce secteur s'insère dans une politique cohérente et que sa réalisation est quasi-certaine ; dans ces conditions, elle justifiait de la réalité d'un projet d'aménagement urbain à la date de la décision de préemption litigieuse ;
. le projet qu'elle entend réaliser présente un intérêt général.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2402217, par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Forestier, pour M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que :
. les éléments produits en défense, relatifs à une réflexion stratégique sur la partie en cause de la route départementale n° 306, ne permettent pas d'établir que la parcelle en litige serait concernée par un quelconque projet d'aménagement suffisamment caractérisé ;
. compte tenu du nombre de parcelles en cause le long de cette partie de cette route départementale, aucun élément ne permet de démontrer la faisabilité financière du projet allégué et, par suite, que celui-ci présente un intérêt général ;
- Me Perrier, pour la métropole de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les écritures en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. En l'état de l'instruction, et compte tenu de l'office du juge des référés, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 20 mars 2024.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6920 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2402216_20240320
Données disponibles
- Texte intégral