TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402216_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le numéro 2402216, M. D A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa fille mineure se prépare à déposer une demande d'asile ; Sur l'interdiction de retour : - l'obligation de quitter le territoire étant irrégulière, l'interdiction de retour l'est également par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le numéro 2402217, Mme C A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Mme A soulève les mêmes moyens que ceux qui sont invoqués par son mari, M. A, à l'appui de la requête n° 2402216. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2402216 et 2402217, introduites pour M. et Mme A, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. et Mme A, ressortissants ivoiriens nés en 1989 et 1993, respectivement, ont déclaré être entrés en France les 5 décembre 2021 et 10 janvier 2022, respectivement. Le 24 mars 2023, ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées le 31 juillet 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 14 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Ils demandent l'annulation des arrêtés du 14 mars 2024 par lesquels le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français, a fixé leur pays de destination et a prononcé des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les obligations de quitter le territoire français : 5. L'obligation de quitter le territoire français n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de ce que leur fille mineure, née en 2017, aurait " exprimé des craintes personnelles en cas de retour " dans son pays d'origine, doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, si les requérants font valoir que cette enfant a déposé le 22 mars 2024 une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2023, cette circonstance, qui est postérieure à la décision attaquée, est également sans incidence sur sa légalité. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 6. A supposer même qu'en faisant état des craintes de leur fille, les requérants aient entendu critiquer la décision fixant leur pays de destination, en tout état de cause, ils n'appuient leurs allégations d'aucune précision, ni d'aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les décisions prononçant une interdiction de retour : 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions prononçant une interdiction de retour sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 :M. et Mme A sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, C. B La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2402216, 2402217
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2402216_20240515
Données disponibles
- Texte intégral