TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402216_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. D, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a modifié la décision du 13 août 2024 l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours et l'astreignant à se présenter les mardi et jeudi à 10 h 00, à l'exception des jours fériés, au service de la police aux frontières à Anglet ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée modifiant une première décision du 13 août 2024 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, avant l'expiration de ce délai, méconnaît l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle fixe un nouveau délai d'assignation de 45 jours à compter de sa notification le 27 août 2024 et non pour la période restant à courir ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de garanties de représentation connues de l'administration ;
- elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les diligences effectuées auprès des autorités consulaires du Royaume du Maroc ne sont pas rapportées, les perspectives raisonnables de son éloignement n'étant pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l'audience publique, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 5 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé son admission exceptionnelle au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour, et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 13 août 2024, cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de 45 jours et l'a astreint à se présenter les mardi et jeudi à 10 h 00, à l'exception des jours fériés, au service de la police aux frontières à Anglet. Par un nouvel arrêté, notifié à l'intéressé le 27 août 2024, et dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a modifié l'arrêté du 13 août 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (). ". Aux termes du 1° de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle modifie une première décision du 13 août 2024 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation pour M. D de se présenter deux fois par semaines au service de la police aux frontières à Anglet. Prise avant l'expiration de ce délai, cette modification porte uniquement, et dans ses motifs seulement, sur la circonstance que l'adresse de domiciliation que le requérant avait indiquée n'a pu être vérifiée et que, bien que n'établissant pas une domiciliation fixe, il vit dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Toutefois, en réitérant, à l'article 2 de l'arrêté attaqué, le périmètre d'assignation à résidence, pourtant inchangé, et sa durée de 45 jours, la décision attaquée doit être regardée comme fixant un nouveau délai de 45 jours à compter de sa notification le 27 août 2024, qui s'ajoute aux 14 jours déjà exécutés depuis le 13 août 2024. Ce faisant, la décision attaquée n'a toutefois pas méconnu la limite de durée totale d'assignation à résidence permise par l'art L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Par ailleurs, M. D ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de ce qu'il dispose de garanties de représentation connues de l'administration. De plus, il ne justifie pas d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement en date du 30 mai 2024 dont il a fait l'objet et qu'il n'a pas exécutée. La circonstance que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas encore, à la date de la décision attaquée, effectué de diligences auprès des autorités consulaires du Royaume du Maroc, tandis que le requérant ne conteste pas qu'il a produit son passeport en cours de validité et un acte de naissance à l'appui de sa dernière demande de régularisation formulée auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, documents utiles à la mise en œuvre de son éloignement que cette autorité pourra requérir, ne saurait priver de perspectives raisonnables la mesure d'éloignement, laquelle est intervenue moins de trois ans avant la décision attaquée. Ainsi, en estimant que M. D ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024 .
La magistrate désignée,
M. CLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
DTA_2402216_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel