TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402217_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. C B, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie familiale et privée " et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative. Il indique que, de nationalité ivoirienne, il est en France depuis le 12 novembre 2012, qu'il est le père d'un enfant français et s'est vu délivrer en 2018 un titre de séjour en cette qualité dont le dernier était valable jusqu'au 24 novembre 2023, qu'il en a demandé le renouvellement le 15 octobre 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il n'a eu aucune réponse, de sorte qu'une décision implicite est née dont il a demandé la communication des motifs le 16 février 2024. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et il risque de perdre son travail, et, sur le doute sérieux, que la décision est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de motifs du 16 février 2024, qu'elle a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ainsi que celles de l'article L. 423-23 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, l'intéressé ayant déposé sa demande de renouvellement hors délais sans y joindre aucunes pièces, lesquelles lui ont été demandées le 4 mars 2024. Elle indique avoir mis à disposition de l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 mai 2024. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, M. C B, représenté par Me Meurou, indique se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 22 février 2024 sous le numéro 2402225, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 mars 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui constate le désistement de sa requête par M. B. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 1982 à Marcory (Abidjan), a obtenu en dernier lieu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 24 novembre 2023. Il est en effet le père d'un enfant français né en mai 2017. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 15 octobre 2023 et n'a reçu aucune réponse y compris après l'échéance de son titre de séjour. N'ayant aucune réponse de l'administration, il a considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé, le 16 février 2024, à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer les motifs. Par une requête enregistrée le 22 février 2024, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 mai 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Par son mémoire en réplique enregistré le 4 mars 2024, M. B a indiqué se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402217
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2402217_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel