TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLFSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402217_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Pons, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français qui aurait été édictée le 5 janvier 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'aucun délai ne saurait lui être opposé faute de notification de la décision litigieuse ; - aucune notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a été faite en violation manifeste des dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative et de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2024, qui a également soulevé à l'audience un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce que l'absence de production de la décision attaquée par le préfet des Alpes-Maritimes ne permet pas de s'assurer de la compétence de son auteur. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 15 mars 2008, a fait l'objet d'un contrôle d'identité lors de son entrée sur le territoire français le 5 janvier 2024 et a été placé en rétention administrative au sein des locaux du commissariat de police de Menton au cours de laquelle il fait valoir avoir fait l'objet d'une appréciation de minorité et à l'issue de laquelle aurait été prise à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, est applicable aux litiges relatifs aux décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions attaquées sont produites par l'administration ". 5. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, et alors qu'il ressort des écritures du requérant que l'obligation de quitter le territoire français a vraisemblablement été prise à son encontre au motif qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français, soit en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombait à l'administration de produire cette décision par exception aux dispositions de l'article R. 412-1 code de justice administrative. Or, en dépit des deux mesures d'instruction qui lui ont été adressées en ce sens les 26 avril et 6 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit cette décision, ni même produit de mémoire en défense. Il n'a ainsi pas mis la magistrate désignée à même de s'assurer que l'arrêté en litige avait été signé par une autorité compétente, ni qu'il était suffisamment motivé. Par suite, le moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et le moyen, soulevé par le requérant, tiré du défaut de motivation sont de nature à entacher la décision litigieuse d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B le 5 janvier 2024 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pons, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pons de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée personnellement. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 5 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes faisant obligation à M. B de quitter le territoire français est annulée. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Pons, avocate de M. B, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou directement à M. B en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Pons et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024 La magistrate désignée, signé S. KolfLa greffière, signé A. Bahmed La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2402217_20240610
Données disponibles
- Texte intégral