TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2402217_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2024 et le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Cappelletti, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a ordonné son placement à l'isolement ; 3°) d'ordonner la levée de son placement et sa réintégration en détention ordinaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue, prise sur le fondement de l'article L 213 -8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention ; cette atteinte est de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que : * la décision est insuffisamment motivée ; * la décision de placement à l'isolement n'est pas strictement nécessaire pour assurer la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou des personnes ; l'administration pénitentiaire n'a jamais établi avoir procédé à l'inspection de sa cellule avant son arrivée et n'a jamais transmis l'état des lieux correspondant, alors que la cellule était occupée par un autre détenu ; l'enquête diligentée à la suite du rapport d'incident n'a pas pu démontrer que le détenu ait pu se procurer ces objets durant son incarcération ; * il a reconnu avoir commis des faits de violence sur un autre détenu mais ces derniers étaient réciproques et ont été commis lors d'une rixe entre plusieurs détenus dont il n'était pas à l'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision de placement à l'isolement de M. B en date du 18 juillet 2024 a été prise compte tenu de circonstances particulières liées au profil du requérant et à la nécessité de préserver l'ordre public ; le requérant ne parvient pas à adopter un comportement compatible avec la détention ordinaire, celui-ci multipliant les incidents ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à l'arrêté contesté dès lors que la décision est suffisamment motivée ; au regard des circonstances particulières, la décision de placement initial à l'isolement constitue le meilleur moyen permettant d'assurer le bon ordre et le maintien de la sécurité au sein de l'établissement. Vu : - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n°2402216 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2024 à 15 heures 00 : - le rapport de M. Durand, juge des référés ; - et les observations de Me Cappelletti, représentant M. B qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et indique que la condition d'urgence est remplie, les faits sur lesquels s'est fondés l'administration sont matériellement contestés, les munitions ont été saisies le lendemain de son entrée dans sa cellule, la quantité de produits stupéfiants saisies lors de la fouille corporelle est minime ; elle ajoute que le second incident disciplinaire reste isolé et de faible gravité ; elle précise enfin que le risque de représailles n'a jamais été abordé en entretien contradictoire et n'est pas matériellement avéré et qu'il n'existe pas de besoin de surveillance particulier nécessitant son placement à l'isolement ; la mesure d'isolement n'est pas l'unique moyen de maintenir l'ordre et la sécurité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 7 août 2024 à 15 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. M. B incarcéré à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, fait l'objet d'un placement provisoire à l'isolement depuis le 15 juillet 2024. Par une décision du 18 juillet 2024, le placement à l'isolement de M. B a été prolongé jusqu'au 10 octobre 2024. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office ". Aux termes de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () " 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, soulevés par M. B à l'encontre de la prolongation de la mesure de placement à l'isolement en litige ne parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Cappelletti. Fait à Nancy, le 23 août 2024. Le juge des référés, F. Durand La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2402217_20240823
Données disponibles
- Texte intégral