TA78Magistrat HechtMagistrat Hecht
TA78 · Magistrat Hecht — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402217_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. C B demande d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le conseil départemental de l'Essonne a refusé de transmettre sa demande de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance (ASE) à l'autorité judiciaire. Il soutient que : il se retrouve en danger au sens de l'article 375 du code civil ; il a quitté la Guinée à 16 ans, en 2023 ; il est arrivé en France le 26 janvier 2024 ; il a réalisé une première évaluation le 6 février 2024, puis une seconde évaluation le 27 février 2024 ; ses conditions de vie sont très difficiles ; il est motivé pour finir ses études, travailler et s'intégrer en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondée. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de l'existence d'un recours parallèle prévu par l'article 223-2 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire introduit par le requérant ; - elle est irrecevable en l'absence de moyens et de conclusions ; - à titre subsidiaire, la décision en litige est bien fondée. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme D, représentant le conseil départemental de l'Essonne. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, déclare être né le 1er janvier 2007 et être arrivé en France le 26 janvier 2024. Il s'est présenté au service des mineurs non accompagnés (MNA) afin d'être pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance (ASE) du conseil départemental de l'Essonne. Il a fait l'objet de deux évaluations sociales, les 6 et 27 février 2024. A la suite de cette évaluation, par une décision du même jour, le conseil départemental de l'Essonne a refusé de transmettre sa demande de prise en charge au titre de l'ASE à l'autorité judiciaire. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles et des articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. Si le président du conseil départemental refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment lorsqu'il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil. L'existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu'il ordonne son admission à l'aide sociale à l'enfance, y compris à titre provisoire pendant l'instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevables le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil départemental de refuser de saisir l'autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti. 3. Par la décision contestée du 27 février 2024, le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de saisir l'autorité judiciaire en vue de l'admission de M. B à l'ASE. L'existence d'une voie de recours ouverte au requérant devant le juge judiciaire rend irrecevables les conclusions à fin d'annulation de cette décision. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au conseil départemental de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé S. A La greffière, signé N. GILBERT La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Hecht
- Formation
- Magistrat Hecht
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2402217_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel