TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402218_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le numéro 2402218, M. C D, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - l'obligation de quitter le territoire étant irrégulière, l'interdiction de retour l'est également par voie de conséquence. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le numéro 2402366, Mme A E épouse D, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - l'obligation de quitter le territoire étant irrégulière, l'interdiction de retour l'est également par voie de conséquence/ La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2402218 et 2402366, introduites pour M. et Mme D, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. et Mme D, ressortissants géorgiens nés en 1982 et 1987, respectivement, ont déclaré être entrés en France le 27 juillet 2022. Le 30 août 2022, ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées le 21 décembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 9 mai 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Ils demandent l'annulation des arrêtés du 15 mars 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Si M. et Mme D font valoir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de fait en relevant que leur enfant mineur n'est pas présent sur le territoire français, ils ne font état d'aucune attache en France, ni d'aucun obstacle qui s'opposerait à ce que leur enfant les accompagne dans leur pays d'origine où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dans ces conditions, cette inexactitude est sans incidence sur le sens des décisions critiquées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent pas être accueillis. Sur la décision prononçant une interdiction de retour : 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions prononçant une interdiction de retour sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 :M. et Mme D sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A E épouse D, à Me Olszakowski et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, C. B La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2402218, 2402366
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2402218_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel