TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402218_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 avril 2024 et le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il ne peut, sans disposer d'un récépissé, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et ainsi circuler librement pour les besoins de son enfant dont il a la garde exclusive et pour des raisons professionnelles ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 29 avril 2024. Par une demande réceptionnée le 11 avril 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, il a sollicité le renouvellement de son récépissé. En l'espèce, le requérant indique avoir sollicité ce renouvellement de récépissé mais qu'aucun document ne lui a été remis depuis cette date. Il soutient que la carence de l'administration dans le renouvellement de son récépissé le place dans une situation précaire dès lors qu'il est privé de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et ainsi de circuler librement pour les besoins de son enfant dont il a la garde exclusive ainsi que pour respecter ses obligations professionnelles en tant que coiffeur en contrat à durée indéterminée. Toutefois, si M. B se prévaut d'une situation d'urgence, il n'établit pas avoir régulièrement relancé les services de l'administration au sujet de sa demande. Par ailleurs, il ne fait valoir aucun élément de nature à justifier que sa demande présenterait un caractère prioritaire. Dans ces conditions, il ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 juillet 2024 Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2402218_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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