TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402219_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 avril, 4 et 6 mai 2024, la société Totem France, représentée par la SELARL Gentilhomme, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune de Saint-Jean-de-Cuculles du 16 janvier 2024 n° DP 034266 23 M0018 s'opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France mandatée par la société Orange en vue de la construction d'un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section C n°77, lieu-dit Les Planasses, 34 270 Saint-Jean-de-Cuculles ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-de-Cuculles de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux n° DP 034266 23 M0018 en vue de la construction d'un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section C n°77, lieu-dit Les Planasses, 34 270 Saint-Jean-de-Cuculles ; 3°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Cuculles à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'absence de couverture du territoire visé par le projet, par les installations existantes de la société Orange ; - le délai s'étant écoulé entre la décision litigieuse et la date d'introduction du référé-suspension ne peut permettre d'écarter l'urgence. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : Sur la légalité externe : - la décision n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R.424-10 du code de l'urbanisme et doit dès lors s'analyser comme un retrait de la décision de non-opposition obtenue tacitement le 18 janvier 2024 ; - il en découle une méconnaissance des dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration à défaut d'organisation d'une procédure contradictoire. Sur la légalité interne : le motif d'opposition à la déclaration préalable tiré de l'application des dispositions de l'article R.111-27 est illégal en ce que, en premier lieu, le secteur du projet est dépourvu d'intérêt particulier ; en second lieu, l'impact du projet envisagé par la société Totem France apparaît particulièrement limité. Par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 1, 6 et 7 mai 2024, la commune de Saint-Jean-de-Cuculles, représentée par la SELARL Sylvain Alet Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Totem France à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : Sur l'urgence : - l'urgence n'est pas caractérisée en raison de la saisine tardive du tribunal par la requérante, cette dernière ayant introduit le référé-suspension trois mois après la décision contestée ; - l'urgence n'est pas caractérisée en raison du défaut de justification objective et matériellement vérifiable d'un quelconque préjudice grave et immédiate ; - l'urgence ne peut être caractérisée en l'absence de caractérisation d'une impossibilité de pourvoir à une mutualisation d'antenne existante par ailleurs. Sur l'urgence : Sur la légalité externe : la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.212-2 du code des relations entre le public dans la mesure où elle est signée. Sur la légalité interne : - par substitution de motifs, la décision attaquée est légale au motif que les ouvrages dont la construction est projetée sont de nature à porter atteinte à la ressource en eau de la Commune ; - en tout état de cause, l'installation projetée porte nécessairement atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages en présence ainsi qu'aux perspectives monumentales qui se doivent d'être conservés. Vu : - la requête enregistrée le 28 février 2024 sous le n° 2401246 par laquelle la société Totem France demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ; - les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens. Il précise que les cartes versées au débat sont probantes. Il ajoute qu'en ce qui concerne la notification de la décision, la décision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que le prévoit le code de l'urbanisme ; que le mail de la commune a été notifiée à la société SPIE et qu'elle n'a demandé les échanges électroniques que pour les réponses de l'administration et pas les décisions ; qu'aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre avant la décision de retrait ; que les éléments paysagers invoqués par la commune sont très loin du projet de pylône ; que la substitution de motifs sera écartée dès lors que la commune ne justifie pas de la présence du réseau d'eau potable sur la parcelle support du projet en litige ; - et celles de Me Alet, représentant la commune de Saint Jean de Cucules, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens. Il ajoute que l'urgence n'est pas constituée dès lors que la société a tardé à déposer son référé et n'est pas un opérateur soumis à l'obligation de couverture téléphonique du territoire ; que les cartes de couverture produites par les opérateurs ne sont pas probantes ; que la décision a été notifiée à la société Totem par la plateforme de transmission dans les délais et est donc bien une décision de refus et non de retrait ; que la substitution de motifs sera accueillie ; que l'avis du gestionnaire a été produit après la décision ; que la mutualisation est possible ; que pylône projeté de 36 mètres sera le plus haut de la plaine de Pic Saint Loup et sera nécessairement vu et ne s'insère pas valablement dans le paysage. La clôture de l'instruction a été différée au 7 mai à 15 heures puis au 13 mai 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 décembre 2023, la société Totem France a déposé un dossier de déclaration préalable tendant à la réalisation d'une antenne de radiotéléphonie orange, sur la parcelle cadastrée section C n°77, lieu-dit les Planasses, 34 270 Saint-Jean-de-Cuculles. Par arrêté en date du 16 janvier 2024, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Cuculles s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France sur le fondement des dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme. Par la présente requête, la société Totem France sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2024. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la société Totem France n'est pas fondée à solliciter la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de Saint-Jean-de-Cuculles du 16 janvier 2024 n° DP 034266 23 M0018 s'opposant à la déclaration préalable. Sur les frais liés au litige : 5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Totem France est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Cuculles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de Saint-Jean-de-Cuculles. Fait à Montpellier, le 13 mai 2024. La juge des référés, F. Corneloup La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 mai 2024. La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2402219_20240513
Données disponibles
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