TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402219_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération par laquelle le jury de l'université de Caen Normandie a prononcé son ajournement aux épreuves de première année de master en psychologie, parcours " Clinique du développement de l'enfant, de l'adolescent et de la famille ", pour l'année universitaire 2023/2024 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Caen Normandie de la déclarer admise aux épreuves d'obtention de la première année de ce master ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Caen Normandie la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de ses études dès la rentrée 2024 ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que le principe de la note dérogatoire, qui a motivé son ajournement, ne repose pas sur une délibération prise par la commission de la formation et de la vie universitaire, ni, à plus forte raison, sur une délibération exécutoire de cette commission, est entachée d'une erreur de droit, faute d'avoir fait application des modalités de compensation prévue par le règlement commun des études 2022-2027 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation du stage qu'elle a effectué au sein de l'unité médico-judiciaire de Cherbourg. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, l'université de Caen Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 septembre 2024 en présence de M. Lounis, greffier : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Loustau, substituant la SELAFA Cabinet Cassel, avocat de Mme B ; - et les observations de Me Bouthors-Neveu, avocate de l'université de Caen Normandie. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération par laquelle le jury de l'université de Caen Normandie a prononcé son ajournement aux épreuves de première année de master en psychologie, parcours " Clinique du développement de l'enfant, de l'adolescent et de la famille ", pour l'année universitaire 2023/2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence, est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que le principe de la note dérogatoire, qui a motivé son ajournement, ne repose pas sur une délibération prise par la commission de la formation et de la vie universitaire, ni, à plus forte raison, sur une délibération exécutoire de cette commission, est entachée d'une erreur de droit, faute d'avoir fait application des modalités de compensation prévue par le règlement commun des études 2022-2027 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation du stage que Mme B a effectué au sein de l'unité médico-judiciaire de Cherbourg ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université de Caen Normandie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université de Caen Normandie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Caen Normandie. Fait à Caen, le 9 septembre 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2402219_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel