TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402221_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " notamment pour des raisons médicales en qualité d'étranger malade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté dans son ensemble
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que " parent d'enfant malade " ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4° de l'article L. 611-1 de ce même code, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision du juge de l'asile lui a été régulièrement notifiée ;
- il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de son signataire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa pathologie fait obstacle à la mesure d'éloignement.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le préfet n'établit pas qu'il serait admissible dans un autre pays.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Gabon, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 6 octobre 1968, qui déclare être entré sur le territoire français le 15 avril 2024, a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 juillet 2024. Par un arrêté du 23 juillet 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 octobre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble
3. L'arrêté, qui n'était pas tenu de faire référence de manière exhaustive à l'ensemble des éléments portés à la connaissance du préfet, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment des éléments concernant l'entrée sur le territoire de M. C, sa situation personnelle et familiale et la circonstance que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile le 4 juillet 2024. Par suite, le moyen manque en fait et sera écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Ardennes n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur une demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français.
6. En l'espèce, M. C a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendu.
7. Les conditions de notification d'une décision administrative sont, par elles-mêmes, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatifs aux conditions de notification d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être utilement invoqués.
8. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'irrégularité de la procédure suivie concernant la délivrance d'un titre de séjour parent d'étranger malade ne peut être utilement invoqué contre une décision qui n'est pas en litige.
9. Le requérant soutient qu'il pourrait bénéficier d'un titre d'étranger malade. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d'une convocation à un rendez-vous avec les autorités préfectorales fixé le 19 septembre 2024 postérieurement à la décision en litige, il n'établit pas avoir déposé avant que soit prise la décision relative à son éloignement une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". En l'espèce, l'Arménie figure sur cette liste de pays d'origine sûr. En conséquence, lorsqu'un ressortissant arménien voit sa demande d'asile rejetée en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il perd le droit de se maintenir sur le territoire français.
11. Conformément au droit de l'Union européenne et aux dispositions précitées des articles L. 531-24 et L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 9 octobre 2015, classé l'Arménie comme pays d'origine sûr.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé des informations du système d'information " Telemofpra " dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a statué en procédure accélérée sur la demande d'asile du requérant, laquelle a été rejetée par décision du 4 juillet 2024 notifiée le 16 juillet 2024. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 542-1 et L. 542-2 précités et de l'absence de recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile, le droit au maintien sur le territoire français a cessé à compter du 4 juillet 2024. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français alors que, par ailleurs, il n'établit pas avoir déposé un titre de séjour en tant qu'étranger malade comme il a été exposé au point 9.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme F D, sous-préfète de Sedan. Par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié le 22 avril 2024 au recueil des actes administratifs, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, à l'effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d'éloignement du territoire y compris les refus de séjour, obligations de quitter le territoire français, la désignation du pays de renvoi, le maintien dans les locaux non pénitentiaires, les demandes de prolongation de la rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention, les réadmissions vers un pays tiers, les procédures devant les juridictions administratives ou judiciaires ainsi que les interdictions de retour dans l'espace Schengen. Mme F D bénéficie de cette délégation en cas d'absence ou d'empêchement de M. E. Il n'est pas contesté que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré irrégulièrement sur le territoire le 15 avril 2024 soit moins de six moins avant l'édiction de la décision en litige, vit seul sans enfant à charge. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans. Enfin, il n'établit pas davantage avoir tissé des relations stables et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise.
16. M. C ne peut utilement invoquer les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision l'obligeant de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
17. M. C, qui se borne à alléguer que sa pathologie ferait obstacle à la mesure d'éloignement, n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ".
19. M. C justifie d'une courte durée de présence sur le territoire français, laquelle n'est due qu'à la durée de l'examen de sa demande de protection internationale. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne fait état d'aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, alors même que M. C n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'est pas allégué que sa présence en France représenterait une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour édictée à son encontre, méconnu les dispositions suscitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit donc être écarté.
21. M. C ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. M. C se prévaut de son état de santé et indique craindre pour sa sécurité en cas de retour en Arménie. Toutefois, les éléments qu'il produit dans la présente instance, qui au demeurant ont été transmis au juge de l'asile, qui ne les a pas regardés comme dotés de valeur probante, ne permettent pas d'établir la réalité ni l'actualité des craintes dont M. C fait état en cas de retour en Arménie. Par suite, alors que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. C, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
23. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
24. Si M. C soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en fixant comme pays de destination l'Arménie ou " tout pays dans lequel elle est légalement admissible " sans déterminer ces autres pays de destination, M. C n'allègue ni n'établit qu'il serait admissible dans un autre État que l'Arménie. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Ardennes aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant comme pays de destination le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, sans déterminer ces autres pays.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéficie d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
O. B
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2402221_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel