TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2402221_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 et régularisée le 8 juillet suivant, M. et Mme D et B C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette d'un montant de 1 153,99 euros (IM1 001) résultant d'un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 juillet 2023. Ils soutiennent que la précarité de leur situation financière ne leur permet pas de rembourser leur dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. et Mme C. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. et Mme C un indu de prime d'activité d'un montant de 1 153,95 euros (IM1 001) au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 juillet 2023. Par un courrier du 6 mars 2024, M. et Mme C ont demandé une remise gracieuse de leur dette. Par une décision du 13 mai 2024, dont M. et Mme C sollicitent l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé d'accorder aux intéressés une remise gracieuse de leur dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 844-2 de ce code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. et Mme C et dont les requérants sollicitent la remise gracieuse, résulte de l'absence de déclaration par les intéressés de leur situation de vie maritale. Il résulte en effet de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 15 février 2024 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C était connu des services de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse depuis le mois de juillet 2017 comme étant célibataire et sans enfant en charge, alors qu'il menait une vie maritale avec la mère de son enfant au cours de la période litigieuse, ce qui n'est pas contesté par les intéressés, qui possèdent un compte commun depuis le mois d'août 2022 et qui se sont mariés le 20 janvier 2024. Mme C a, par ailleurs, établi, à l'occasion du contrôle de sa situation, une attestation sur l'honneur indiquant que sa vie maritale avec M. C a débuté au mois de décembre 2021. Si Mme C, dans sa demande de remise de dette adressée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, soutient que l'absence de déclaration de la situation maritale des requérants est due à une erreur de sa part car elle s'est trompée " en ayant mal compris les termes et il y a eu une incohérence ", elle ne produit toutefois aucun élément ou précision permettant d'établir la bonne foi des requérants. Dans ces conditions, dès lors que M. et Mme C ne pouvaient ignorer qu'ils devaient mentionner dans leurs déclarations trimestrielles de ressources la vie maritale qu'ils avaient débutée en décembre 2021, compte tenu de la nature de la déclaration ainsi omise et de la durée de cette omission, les requérants ne satisfont pas à la condition de bonne foi rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de M. et Mme C, ceux-ci ne sauraient utilement se prévaloir de leur situation de précarité financière. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et B C et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le président, C. E La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2402221_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel