TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402222_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 février 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a ordonné sa remise aux autorités grecques et à interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de remise : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en l'absence d'accord des autorités grecques ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République héllenique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ; - le règlement UE n° 2016/3992 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (codes frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Assaga, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision méconnaît également les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les observations de Me Doucet, représentant la préfecture du Pas-de-Calais qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B, assisté de Mme C D, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2000, a été interpellé, dans la remorque d'un camion polonais, par les agents de l'UKBF, le 27 février 2024, dans la zone de contrôle du port de Calais au motif qu'il était dépourvu de visa pour la Grande Bretagne. Il a été remis aux services de la police aux frontières du Pas-de-Calais, le jour même à 18h15. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il était entré irrégulièrement en France muni d'un titre de séjour et d'un document de voyage en cours de validité qui lui ont été remis par les autorités grecques, il a fait l'objet, le lendemain de son interpellation, d'une décision ordonnant sa remise aux autorités grecques ainsi que d'une interdiction de circuler sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. L'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipulent tous deux que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines inhumains ou dégradants ". A cet égard, ces articles s'opposent à ce qu'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire soit remise vers l'État membre qui lui a accordé une protection internationale, s'il ressort d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés, que cette personne se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême dans l'Etat où est envisagée cette remise. 2. En l'espèce, il ressort de l'analyse juridique de l'organisation suisse d'aide au réfugiée, intitulée " La Grèce en tant qu'" Etat tiers sûr " " mise à jour le 11 août 2023, que : " 30 jours après la reconnaissance d'un statut de protection, les personnes concernées perdent leur place d'hébergement dans la mesure où elles ont été hébergées pendant la procédure d'asile. Aucune solution subséquente n'est prévue, les personnes bénéficiant d 'une protection dépendent du marché privé du logement. L'État ne met à disposition ni logement ni assistance pour l'accès au logement. Il n'existe que peu de logements pour les personnes sans-abri en Grèce, et aucun logement pour les personnes réfugiées reconnues ou bénéficiant du statut de protection subsidiaire ". Or, il ressort de ce même rapport ainsi que du rapport du Refugee Support Aegean et de Pro Asyl de mars 2023 intitulé " Beneficiaries of international protection in Greece - Access to documents and socio economic rights " et du rapport de l'asylum information database " Country report : Greece " pour l'année 2022, publié en juin 2023, qu'il faut un logement, pour lequel toute assistance est exclue pour une personne bénéficiaire d'une protection internationale durant une période de séjour continue de 5 ans, ou un certificat d'un centre de réception en tant que " sans domicile fixe ", lequel s'agissant du centre de réception d'Athènes (KYADA) suppose la détention d'un numéro d'identification fiscale (AFM), pour obtenir un AFM ou l'accès au revenu minimum garanti qui s'élève à 200 euros par mois pour une personne seule. Cet AFM est un prérequis nécessaire pour intégrer, durant la première année de séjour suivant l'octroi d'une protection internationale, le programme Hélios, d'aide au paiement d'un loyer, mais aussi pour bénéficier d'un numéro de sécurité sociale (AMKA). Or ce numéro de sécurité sociale est une condition préalable d'accès aux soins et au marché du travail. Il suit de là qu'une personne sans domicile fixe en Grèce, ce qui est le cas, à l'instar de M. B, de la majorité des personnes ayant obtenu le bénéfice d'une protection internationale, dès la reconnaissance de ce statut, se voit priver tant de la possibilité de bénéficier de soins et de droits sociaux, que de la possibilité d'accéder au marché du travail ou de bénéficier du revenu minimum garanti. Par suite, M. B, qui a vécu 6 mois en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire en Grèce, durant lesquels il indique avoir dormi dehors, ne pas pouvoir travailler en Grèce, ne pas y avoir accès aux soins et avoir, de surcroît, été victime à plusieurs reprises d'agressions racistes, est fondé à soutenir qu'il serait, en cas de remise en Grèce, confronté à une situation de dénuement matériel extrême, indépendante de sa volonté, qui serait constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant. Il suit de là que le moyen, tiré de la violation des stipulations des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européennes, doivent être accueillis. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné sa remise aux autorités grecques et l'annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 4. En l'absence d'admission de M. B à l'aide juridictionnelle, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme à verser à l'avocate du requérant. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 28 février 2024, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a ordonné la remise de M. B aux autorités grecques et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 12 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°240222
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2402222_20240312
Données disponibles
- Texte intégral