TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402222_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles portent atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont illégales dès lors qu'il entend présenter une demande de réexamen de sa demande de protection internationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Perrin a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1978, a fait l'objet d'un arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, M. A n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, s'il soutient qu'il entend présenter une demande de réexamen de sa demande de protection internationale devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), en raison d'éléments nouveaux susceptibles d'augmenter sensiblement ses craintes de persécution en cas de retour au Bangladesh, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'avait pas formulé de demande de réexamen auprès de l'OFPRA. Son seul souhait de présenter une telle demande n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. A, doivent être rejetées, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, A. Perrin La greffière, D. PermalnaickLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2402222/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2402222_20240319
Données disponibles
- Texte intégral