TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402222_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme E C, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée d'une année ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme C soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait le droit d'être entendu ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante kosovare, déclare être entrée sur le territoire français le 11 juin 2023. Elle a déposé une demande d'asile le 20 juin 2023. Dans le cadre d'une procédure accélérée, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande le 7 décembre 2023 notifiée le 27 décembre 2023. Par un arrêté du 5 mars 2024, notifié le 20 mars 2024, le préfet de l'Isère a notifié à Mme C l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée d'une année. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un arrêté du 22 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné délégation à Mme D B, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence de la requérante manque en fait et doit être écarté. 4. La décision attaquée mentionne les éléments de droit et de faits ayant fondé la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tenant au défaut de motivation et du défaut de l'examen particulier de la situation par le préfet de l'Isère doit être écarté. 5. La requérante a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'elle estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, elle ne justifie pas d'éléments qu'elle aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. Par conséquent, le moyen tenant en la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. L'entrée en France de Mme C à l'âge de 37 ans est très récente, elle ne justifie d'aucune intégration particulière et n'a aucune attache sur le territoire national à l'exception de ses deux enfants âgés de 10 et 14 ans alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Albanie où réside encore le père de ses enfants. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le président, J. P. A Le greffier, P. MULLERLa République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2402222_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel