TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2402222_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme E D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département de Vaucluse de procéder au versement rétroactif du revenu de solidarité active au titre des mois d'octobre et novembre 2023. Elle soutient que : - elle a transmis l'intégralité des documents demandés par la caisse d'allocations familiales ; - elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a présenté le 25 septembre 2023 une demande tendant à bénéficier du revenu de solidarité active. Par une décision du 5 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé d'accorder à l'intéressée le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un courrier du 26 février 2024, Mme D a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 4 avril 2024, dont Mme D sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262- 2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (). ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (). / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : / 1o Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2o Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;() ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " () Sauf cas de force majeure, la non présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. () ". 4. Il résulte de l'instruction que, pour refuser d'admettre Mme D au bénéfice de revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental de Vaucluse s'est fondée sur la circonstance que la requérante, à laquelle plusieurs pièces justificatives avaient été demandées par courrier du 15 novembre 2023, n'a pas produit l'ensemble de ses relevés bancaires personnels. 5. Il résulte de l'instruction que, par le courrier du 15 novembre 2023 précité, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a demandé à Mme D de produire, notamment, la copie de tous ses relevés bancaires personnels depuis avril 2023, et l'a informée qu'en l'absence de transmission des pièces demandées, les services du département ne pourront pas étudier ses droits au revenu de solidarité active. Il résulte également de l'instruction que Mme D a versé sur un compte bancaire courant ouvert à son nom auprès du Crédit Lyonnais la somme globale de 12 000 euros pour la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023, provenant, selon Mme D de son livret A. Par ailleurs, Mme D a reçu le 17 janvier 2023 un virement de 20 000 euros provenant de son ex-mari. La circonstance que Mme D a produit une attestation de prêt établie le 11 février 2023 par son ex-mari, ainsi qu'une attestation de prêt établie le 22 mai 2023 par M. C pour une somme de 4 500 euros versée " au cours de l'année 2022 ", et que ces sommes, ainsi que celles provenant selon elle de son livret A, lui auraient permis de régler les dépenses liées à sa boutique " De soleil et d'ocre " placée en liquidation judiciaire au mois de septembre 2023, ne permet pas de regarder Mme D comme ayant permis aux services du département d'étudier ses droits au revenu de solidarité active, dès lors que, ainsi que le soutient le département de Vaucluse, l'intéressée n'a pas transmis l'ensemble de ses relevés bancaires personnels, et notamment ceux de son livret A, empêchant ainsi l'administration de connaître l'étendue de ses ressources, indispensable à l'étude de ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par la décision attaquée du 4 avril 2024, confirmé le refus d'octroyer à Mme D le bénéfice du revenu de solidarité active. 6. En second lieu, Mme D ne peut utilement soulever, à l'appui d'une requête tendant à la détermination de ses droits au revenu de solidarité active, un moyen tiré de la précarité de sa situation financière. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation la décision du 4 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le président, C. B La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2402222_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel