TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402223_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, la société Pomes-Darre TP, représentée par Me Gallardo, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure de passation du marché public engagée par la commune de Vielle-Aure pour l'aménagement du chemin de Saint-Lary ;
2°) d'enjoindre à la commune de Vielle-Aure de justifier des motifs précis ayant conduit au classement de son offre, notamment des procès-verbaux d'ouverture des plis, du rapport d'analyse des offres et de l'ensemble des échanges intervenus sur la plateforme de dématérialisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vielle-Aure la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 11 septembre 2024, la société Pomes-Darre TP, représentée par Me Gallardo, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
.
1. La commune de Vielle-Aure a lancé une procédure adaptée pour conclure un marché d'aménagement urbain et paysager d'un troisième segment du chemin de Saint-Lary. Par un courrier du 22 août 2024 le maire de la commune de Vielle-Aure a informé la société par actions simplifiée (SAS) Pomes-Darre TP du rejet de son offre et de la décision de conclure le marché avec la société Colas France/Id-Verde. Par la présente requête, la société Pomes-Darre TP demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 551-1du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de ce marché et d'enjoindre à la commune de Vielle-Aure de justifier des motifs précis ayant conduit au classement de son offre, notamment des procès-verbaux d'ouverture des plis, du rapport d'analyse des offres et de l'ensemble des échanges intervenus sur la plateforme de dématérialisation.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " . Aux termes de son article L. 551-3 : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ".
3. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, les parties doivent en principe être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Il en va toutefois différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Par un acte, enregistré le 11 septembre 2023, la société Pomes-Darre TP a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Pomes-Darre TP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pomes-Darre TP, à la société Colas France et à la commune de Vielle-Aure.
Fait à Pau, le 12 septembre 2024 .
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
DTA_2402223_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel