TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Partielle
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402224_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à la commission de médiation de Paris de reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente au titre du droit au logement opposable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - la commission de médiation de Paris a commis un erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 13 mars 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 5 octobre 2023, la commission de médiation a déclaré irrecevable son recours en vue d'une offre de logement, au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (pièces d'identité et avis de non-imposition délivré par l'administration fiscale pour sa conjointe) et complémentaires (justificatif de ressources de sa conjointe)". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 5 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L.441-14-1 ()/ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 4. Enfin, aux termes de l'arrêté préfectoral n°2009-224-1 du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : () 9 ans pour les logements comportant 2/3 pièces/ 10 ans pour les logements de 4 pièces et plus". 5. La commission de médiation de Paris a déclaré irrecevable le recours amiable de M. A au motif qu'il avait produit des éléments insuffisants et n'avait pas répondu à la demande de pièces obligatoires (pièces d'identité et avis de non-imposition délivré par l'administration fiscale pour sa conjointe) et complémentaires (justificatif de ressources de sa conjointe), ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a bien produit la pièce d'identité de sa conjointe tandis qu'aucune disposition n'exige la production de l'avis d'imposition de sa conjointe ou un justificatif de ressources de celle-ci. Il résulte aussi de l'instruction que M. A a formé le 15 janvier 2013 sa demande initiale pour un logement social de type T4, il a renouvelé sa demande le 9 février 2023 et à la date du 5 octobre 2023 de la décision attaquée, il résidait chez sa mère et justifiait d'un délai d'attente de plus de neuf ans. Dès lors, la commission de médiation a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas prioritaire et urgente la demande de logement social de M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 5 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci réexamine la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci réexamine la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
DTA_2402224_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel