TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402225_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 avril204, sous le numéro 2402225, Mme F B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté en litige ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de justification de la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalablement à la notification de l'arrêté litigieux ; - elle n'est pas motivée, notamment s'agissant de sa durée et de l'obligation de se présenter aux services de police ; - l'obligation de quitter le territoire français du 10 mars 2023 ne pouvait valablement fonder la mesure d'assignation à résidence, eu égard au délai d'exécution anormalement long de la mesure d'éloignement sans méconnaître l'instruction du ministre de l'intérieur du 5 février 2024, dès lors qu'il existe un changement dans les circonstances de fait ; - il n'a pas été procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, sous le numéro 2402226, Mme D B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté en litige ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de justification de la mise en œuvre de la procédure contradictoire ; - elle n'est pas motivée, notamment s'agissant de sa durée et de l'obligation de se présenter aux services de police ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. III°) Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, sous le numéro 2402227, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté en litige ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de justification de la mise en œuvre de la procédure contradictoire ; - elle n'est pas motivée, notamment s'agissant de sa durée et de l'obligation de se présenter aux services de police ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée, - les observations de Me Airiau, avocat de Mmes et M B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre : * s'agissant de Mme F B, que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire a été effectuée postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté et que les éléments nouveaux qu'elle avait à présenter, tenant en deux promesses d'embauche, n'ont pas été pris en compte, alors qu'ils étaient susceptibles d'influer sur le sens de la décision à venir ; elle a été ainsi privée d'une garante ; * s'agissant de Mme D et M. C B, que la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors qu'ils ont été invités à présenter leurs observations après l'édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; * s'agissant des trois requérants, les décisions d'assignations à résidence ont été édictées au-delà du délai d'un an prévu par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du janvier 2024, alors que les nouvelles dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent trouver à s'appliquer sans méconnaître le principe constitutionnel de non rétroactivité des sanctions, en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 88-248 DC du 17 janvier 1989. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, Mme D B, leur fille Mme F B, née en 2001, et leurs deux autres enfants nés en 2003 et 2012 sont entrés sur le territoire français en 2017 pour y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 novembre 2017 et le 21 novembre 2019, et la cour nationale du droit d'asile, le 23 mars 2018 et le 27 mai 2020. Mme D B a par la suite sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Cette demande a été rejetée le 26 juin 2019, et ce refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français. La demande d'admission au séjour de Mme F B, devenue majeure, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français me 18 août 2020. Le 2 mai 2022, M. C et Mme D B, ainsi que leurs deux enfants majeurs, ont sollicité l'admission au séjour. Par arrêtés du 10 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes et assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par jugements du tribunal du 31 janvier 2024. Par trois arrêtés distincts du 18 mars 2024, notifiés le 27 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a assigné M. C B, Mme D B, et Mme F B à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours. Les trois requérants demandent l'annulation de ces arrêtés d'assignation à résidence. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées numéros 2402225, 2402226 et 2402226, présentées pour C B, Mme D B, et Mme F B, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, les requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme G, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E A, cheffe de bureau, les décisions d'assignation à résidence prises en application des dispositions des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est ni soutenu ni démontré que Mme A n'aurait pas été absence ou empêchée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions contestées énoncent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions d'assignation à résidence. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées, dès lors que ni le choix de la durée de l'assignation, ni l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie ne sont soumis à une obligation de motivation spécifique. 5. En troisième lieu, les requérants soutiennent, sans se prévaloir d'un texte précis, que la procédure contradictoire a été méconnue. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été informés de la possibilité de l'édiction d'une mesure privative de liberté, suite aux mesures d'éloignement prises à leur encontre le 10 mars 2023, et invités à présenter leurs observations à ce sujet le 27 mars 2024. S'il est vrai que, pour chacun des requérants, le formulaire d'observations a été signé à une heure postérieure à l'heure de notification de l'arrêté portant assignation à résidence, il ressort tant des observations formulées par Mmes et M. B dans ces formulaires que des pièces du dossier que les requérants, dont la légalité la mesure d'éloignement venait d'être confirmée par jugements du 31 janvier 2024, ne faisaient valoir aucune circonstance de fait ou de droit de nature à avoir une incidence sur le sens de la mesure privative de liberté à intervenir. Ainsi, si Mme F B soutient qu'elle entendait produire deux promesses d'embauche, celles-ci sont, en l'absence de plus ample explication, sans incidence sur la mesure l'assignant à résidence dans le département du Bas-Rhin. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient été privés de la possibilité de faire valoir leur défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " 7. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont fait l'objet, le 10 mars 2023, de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont la légalité a été confirmée par jugements du tribunal du 31 janvier 2024, et qui fondent les décisions d'assignation à résidence. Dès lors les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures applicables en vue de l'exécution d'une décision de transfert, qui ne fondent pas la mesure privative de liberté qu'ils contestent, ne sont pas donc fondés à soutenir qu'en l'absence de décision portant obligation de quitter le territoire français, ils ne pouvaient faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. 8. D'autre part, en se bornant à se prévaloir à l'audience d'une décision du Conseil constitutionnel n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 pour soutenir que les décisions d'assignation à résidence méconnaîtraient la Constitution et le principe de non rétroactivité des sanctions en tant qu'elles se fondent sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de leur édiction, les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien -fondé, dès lors que la mesure d'assignation à résidence ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police. 9. Enfin, Mme F B soutient que la mesure d'éloignement, dont elle a fait l'objet le 10 mars 2023, a connu un délai d'exécution anormalement long, et que, par suite, l'exécution d'office de cette obligation de quitter le territoire français n'est plus possible, et que cette décision ne peut dès lors plus fonder la mesure d'assignation à résidence. Cependant, l'assignation à résidence dont Mme F B fait l'objet a été prise moins de trois ans avant la mesure privative de liberté, conformément aux dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dans toutes ses branches. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 11. En l'espèce, en l'absence de toute considération particulière dont se prévaudraient les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tant qu'elles comportent une obligation de présentation tri hebdomadaire aux autorités de police désignées, les assignations à résidence contestées seraient disproportionnées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C B, de Mme D B, et de Mme F B à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. et Mmes B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des requêtes susvisées de M. et Mmes B est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B, à Mme F B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La magistrate désignée, A. DulmetLa greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan, 2402226 et 2402227
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2402225_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel