TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402225_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B A et la société Groupe Sécurité Méditerranée (GSM), représentés par Me Maamouri, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 27 mars 2024 portant rejet de la demande de M. A de renouvellement de son agrément dirigeant, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre ; 2°) d'ordonner au CNAPS de délivrer l'agrément dirigeant sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : l'exécution de la décision contestée prive la société GSM de dirigeant l'empêchant ainsi d'exercer normalement ses activités ; elle empêche M. A d'exercer sa profession, le privant ainsi de tout revenu et ne lui permettant pas de rembourser sa dette immobilière et de faire face aux charges de son foyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d'erreur de fait et d'appréciation dès lors qu'il n'a pas employé de personne non titulaire d'une carte professionnelle, fait qui a donné lieu à une décision de classement sans suite ; les dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale ont été méconnues dès lors que les agents du CNAPS ne peuvent pas consulter les affaires figurant dans le TAJ qui se terminent par des décisions de classement sans suite ; l'article 40-29 du code de procédure pénale a été méconnu dès lors que l'agent instructeur qui a consulté la fiche TAJ de M. A n'a pas saisi, pour complément d'information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents ni, aux fins de demandes d'information, sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents, le privant ainsi d'une garantie et portant une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits ; elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de procédure contradictoire préalable. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2024 : - le rapport de M. Charvin, - les observations de Me Edmond, représentant les requérants, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 11 janvier 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son agrément dirigeant. Par décision en date du 27 mars 2024, le directeur du CNAPS, après avoir constaté que ce dernier avait été mis en cause le 22 avril 2021 en qualité d'auteur de faits d'exécution d'un travail dissimulé et emploi de personne non titulaire d'une carte professionnelle, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A et la société GSM demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l'urgence et l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que les décisions contestées portant refus de renouveler l'agrément de M. A en qualité de dirigeant d'une société privée de sécurité ont des répercussions sur les conditions de fonctionnement et l'activité de la société GSM, qui emploie environ 30 salariés et dont il est le seul dirigeant. Elles privent, également, l'intéressé des seuls revenus qu'il tire de cette société pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'un intérêt public particulier, notamment celui qui s'attache à la sécurité des biens et des personnes, serait susceptible, au cas particulier, de faire obstacle à la suspension de l'exécution des décisions attaquées. Par suite, les requérants établissent l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier que l'exécution des décisions attaquées soit suspendue. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure relatif à la délivrance de l'agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales : " () L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ". 6. L'enquête administrative visée par les dispositions précitées peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 7. Il ressort des termes de la décision du 27 mars 2024 que cette dernière se fonde sur la circonstance que M. A a été mis en cause le 22 avril 2021 à Portiragnes en qualité d'auteur de faits d'exécution d'un travail dissimulé et d'emploi de personne non titulaire d'une carte professionnelle pour l'exercice d'activité de surveillance. Toutefois, ces faits, qui ont fait l'objet d'un avis de classement à auteur par le procureur de la République le 2 juin 2021, ne révèlent pas, dans les circonstances de l'espèce, un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces faits demeurent isolés et d'une durée très limitée dans le temps, en ne portant que sur une seule journée, du 2 janvier 2021 de 21 heures 30 minutes à 23 heures. Ainsi, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés à M. A, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 8. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du directeur du CNAPS du 27 mars 2024 portant rejet de la demande de M. A de renouvellement de son agrément dirigeant, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif retenu, il y a lieu d'ordonner au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer provisoirement à M. A l'agrément dirigeant sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur du CNAPS du 27 mars 2024, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre sont suspendues jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer provisoirement à M. A l'agrément dirigeant sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A et à société GSM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montpellier, le 3 mai 2024. Le juge des référés, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 mai 2024 La greffière, L. SalsmannLs
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2402225_20240503
Données disponibles
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