TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402225_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme C A B, représentée par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à son adresse, laquelle doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A B ne démontre pas vivre effectivement dans le Val-d'Oise, dès lors qu'elle a produit une attestation d'hébergement en CHU à Paris depuis le 1er avril 2022. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 avril 2021 modifié pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante somalienne, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 9 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 26 janvier 2023, dont Mme A B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande au motif qu'elle ne résidait pas dans le département du Val-d'Oise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 3. En l'espèce, la décision de classement sans suite en litige n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué est inopérant et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas examiné la situation de Mme A B avant de prendre la décision de classement sans suite. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. La requérante, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit à être entendu ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au présent litige : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. /Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 9° À compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-3 du même code ; (). ". 8. En l'espèce, Mme A B n'établit pas ni même n'allègue avoir effectué sa demande de délivrance d'un titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir d'un vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté susmentionné du 27 avril 2021. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". Il résulte de des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. 10. Il ressort des pièces produites par le préfet du Val-d'Oise que Mme A B est hébergée au centre d'hébergement d'urgence Max Weber situé 4 rue Gresset à Paris depuis le 1er avril 2022. Il s'ensuit que le préfet du Val-d'Oise pouvait se déclarer territorialement incompétent pour examiner la demande de Mme A B au motif que cette dernière ne résidait pas effectivement dans le département du Val-d'Oise. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1. / L'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation sociale ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité ". 12. En l'espèce, la requérante, qui justifie d'une adresse à Paris, ne peut utilement se prévaloir des dispositions, inapplicables en l'espèce, de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'élection de domicile. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A B tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme A B, des sommes qu'elle demande en application de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, Signé Z. Saïh Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2402225_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel