TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402226_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme B D épouse C et M. G C, représentés par Me Romazzotti, demandent à la juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 6 juin 2024 de la direction académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils A au titre de l'année scolaire 2024-2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de délivrer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant A, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'académie de Bordeaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- elle est remplie dès lors que la rentrée scolaire est imminente, qu'il existe donc un risque qu'il soit trop tard pour inscrire leur enfant dans un établissement et qu'il prenne ainsi du retard sur l'année scolaire ;
- au surplus, il s'agit de la première rentrée scolaire de leur fils qui n'est pas préparé à intégrer un établissement conventionnel d'autant que ses deux sœurs ont bénéficié d'une instruction dans la famille.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle évoque des modalités d'instruction qu'ils n'ont jamais envisagées pour l'instruction de leur enfant et qu'elle ne reprend pas les arguments propres à la situation du jeune A qu'ils ont apportés dans leur recours administratif préalable obligatoire;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que d'une part l'administration ne les a pas convoqués en vue d'un entretien en méconnaissance de l'article L.131-5 du code de l'éducation et que d'autre part, la composition de la commission de l'académie de Bordeaux était irrégulière ;
- la décision attaquée créé une rupture d'égalité devant la loi et une situation discriminante dès lors qu'ils ont pu, au préalable, bénéficier d'une autorisation d'instruction pour leurs deux autres enfants ;
- la décision initiale de refus est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration a pris en compte l'articulation du projet pédagogique au rythme des enfants, excédant ainsi les critères d'appréciation fixés par les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que d'une part, ils ont démontré leur capacité à faire acquérir à leur enfant le socle de connaissances en détaillant les modalités qu'ils comptaient mettre en place pour l'instruction en famille de leur enfant et que d'autre part, l'administration n'a pas pris en considération la situation particulière de celui-ci qui justifiait leur demande d'autorisation d'instruction en famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- elle n'est pas remplie dès lors que la scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans est le principe ; il appartenait donc aux requérants de réaliser les diligences nécessaires dès la réception de la décision de refus d'instruction dans la famille du 6 juin 2024 ;
- les requérants ne peuvent se prévaloir des conséquences psychologiques sur leur enfant qu'entraînerait sa scolarisation dans un établissement dès lors que l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne constitue pas une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'ils n'établissent pas les conséquences psychologiques alléguées et qu'ils peuvent demander un aménagement à l'obligation d'assiduité en application de l'article R. 131-1-1 du code de l'éducation ;
- au surplus, si pour justifier la condition d'urgence, les requérants se fondent sur la circonstance qu'il s'agit de la première rentrée scolaire de leur enfant A âgé de trois ans, cela ne saurait suffire dès lors que tous les enfants du même âge y sont confrontés.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la commission de l'académie de Bordeaux était composée de membres désignés par un arrêté du 12 mai 2022 et un arrêté modificatif du 20 juillet 2023 et était présidée par le secrétaire général adjoint délégué à l'organisation scolaire et universitaire qui avait reçu délégation de signature par le secrétaire général de l'académie de Bordeaux ;
- la décision attaquée est motivée en droit et en fait et mentionne le recours administratif préalable obligatoire qui a été réalisé ; en outre, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision initiale est inopérant dès lors que la décision survenue consécutivement à la saisine de la commission de l'académie de Bordeaux s'y est substituée ;
- la convocation à un entretien prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est une possibilité offerte à l'administration mais en aucun cas une obligation ;
- la commission de l'académie de Bordeaux était régulièrement composée ;
- la décision attaquée n'entraîne pas une rupture d'égalité devant la loi dès lors que :
* l'octroi de précédentes autorisations d'instruction en famille pour leurs deux filles ne justifie pas que leur soit délivrée une nouvelle autorisation pour leur fils A ; il en va de même pour les contrôles pédagogiques favorables de leurs deux filles qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; en outre, les demandes d'autorisation d'instruction en famille pour leurs deux autres enfants au titre de l'année scolaire 2024-2025 ont elles aussi été rejetées ;
* le projet pédagogique initialement soumis à l'administration ne contient pas les éléments essentiels prévus par l'article R. 311-11-5 du code de l'éducation et ne permet pas de justifier de l'adéquation du projet éducatif avec les besoins propres à l'enfant ;
* la circonstance qu'une famille se trouvant dans une situation analogue aurait obtenu une autorisation d'instruction en famille ne saurait justifier une rupture d'égalité devant la loi dès lors que la situation de chaque enfant diffère ;
* les requérants n'établissent pas les risques que ferait encourir la décision attaquée à l'enfant A alors qu'il se trouve dans la même situation que les enfants de son âge, tous confrontés à une première rentrée scolaire ;
- les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dont serait entachée la décision du 6 juin 2024 sont inopérants dès lors que la décision survenue consécutivement à la saisine de la commission de l'académie de Bordeaux s'y est substituée ;
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté dès lors que les requérants n'établissent pas la spécificité de la situation de l'enfant A qui justifierait la mise en place d'une instruction en famille, que le projet pédagogique lapidaire et stéréotypé n'apparaît aucunement adapté à leur enfant et que la décision attaquée ne se fonde pas sur la compétence des parents à instruire l'enfant, sur les modalités d'instruction ou sur les contrôles positifs concernant leurs deux autres filles qui, par ailleurs, ont révélé des insuffisances dans le projet pédagogique présenté pour l'année scolaire 2024-2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 29 août 2024 n°2402220 par laquelle les requérants ont sollicité l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n°2021-1109 du 24 août 2022 ;
- la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 16 septembre à 14h00 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
- le rapport de Mme E ;
- les observations de Me Romazzotti, représentant les époux C, présents qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en abandonnant toutefois le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
- les observations de M. F , représentant la rectrice de l'académie de Bordeaux, qui persiste dans ses écritures en défense et insiste sur l'absence de démonstration d'une situation propre à l'enfant qui justifierait l'octroi d'une autorisation d'instruction en famille.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 12 mai 2024, Mme D et M. C ont formulé pour leur enfant A, une demande d'autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2024-2025, au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par une décision du 6 juin 2024, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté leur demande. Mme D et M. C ont alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision de la commission académique du 19 juillet 2024. Par la présente requête, Mme D et M. C demandent la suspension de l'exécution de cette dernière décision.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire des époux C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. ". Aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. ".
6. L'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2 précité du code de l'éducation peut être accordée pour quatre motifs désormais limitativement énumérés à l'article L. 131-5 du même code : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensive, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin, l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer cette instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.
7. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
8. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
9. La demande d'autorisation d'instruction en famille présentée pour A, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, le décrit comme un enfant vif, très énergique, impulsif, présentant des difficultés de concentration, une hyperactivité et il doit être aidé pour gérer des situations stressantes. Les parents ont mis en avant dans leur recours administratif préalable obligatoire leur souhait d'individualiser les enseignements délivrés à leur enfant, au rythme de ce dernier, lui permettant d'exprimer ses émotions et de faire face à la surcharge émotionnelle à laquelle il est souvent confronté en pratiquant notamment des exercices de respiration.
10. Pour rejeter la demande d'instruction en famille présentée par les époux C pour leur fils A, la commission académique a retenu dans sa décision du 19 juillet 2024 que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, n'était pas établie.
11. En l'état de l'instruction, ni les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, des vices de procédure, de l'erreur de droit ni ceux tirés de la rupture d'égalité devant la loi et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C, M. H C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie pour information sera transmise à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 18 septembre 2024.
La juge des référés,
M. E
La greffière,
M. CALOONE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2402226_20240918
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- Résumé officiel