TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402227_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre fin au signalement dont il fait l'objet au système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ; - il est entaché d'illégalité dès lors que le préfet a méconnu son obligation de loyauté ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est illégale dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ainsi que les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. Delage ; - les observations de M. B assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui fait valoir qu'il a une fille de deux mois, qu'il travaille dans le bâtiment ou comme déménageur, qu'il subvient aux besoins de sa famille et que son employeur lui a promis une embauche le 1er avril ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 décembre 1992, est entré sur le territoire français le 16 octobre 2023 sous couvert d'un visa Schengen, selon ses déclarations. Le 13 mars 2024, il a été interpellé par les services de police. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 3. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort du procès-verbal d'audition du 13 mars 2024 de M. B que l'intéressé a été expressément invité à formuler des observations, avec l'assistance d'un interprète, sur les conséquences administratives de sa situation irrégulière sur le sol français. En outre et en tout état de cause il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 5. En second lieu, et dans les circonstances mentionnées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait preuve à l'égard du requérant d'un comportement qui n'aurait pas été loyal. Il suit de là que le moyen tiré d'une déloyauté doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 611-1, et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français, et précise, en outre, sa situation privée et familiale. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante ni même que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ()5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est présent que de manière très récente sur le territoire français puisqu'il y est entré le 16 octobre 2023. S'il est constant qu'il est père d'un enfant et en concubinage, il ne démontre pas entretenir de liens particuliers avec sa concubine et son enfant, à l'entretien et l'éducation duquel il ne démontre pas contribuer, alors qu'il ne conteste pas la matérialité des faits de violences conjugales devant mineur pour lesquels il a été interpellé le 13 mars 2024. L'attestation produite par sa partenaire le pardonnant pour les faits commis est, d'ailleurs, sans incidence sur cette matérialité. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale ni d'être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Par suite en prenant la décision attaquée, le préfet des Yvelines n'a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés. 9. En troisième lieu, si M. B se prévaut des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'établit pas entretenir de quelconques liens avec l'enfant ni contribuer à son éducation et son entretien, la seule production d'une reconnaissance de paternité n'étant à ce titre pas de nature à le démontrer. Par ailleurs, il ne conteste pas la matérialité des faits de violences conjugales devant mineur pour lesquels il a été interpellé le 13 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (). ". 11. Pour fonder sa décision, le préfet des Yvelines a considéré que malgré une entrée régulière sur le territoire français M. B s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration de son visa et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Si le préfet ne pouvait légalement qualifier le comportement de l'intéressé de menace pour l'ordre public au regard de la seule interpellation dont il a fait l'objet, alors qu'il n'a pas été condamné ni n'a reconnu les faits, il résulte de l'instruction qu'il aurait pu se fonder sur le seul premier motif pour l'obliger à quitter le territoire français. Il s'ensuit qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. D'une part, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 : " () 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. ". 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 14. Pour fonder sa décision, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les dispositions des 2° et 4° de l'article L. 612-3 précité. Si M. B allègue qu'il ne présente pas de risque de fuite, il ne conteste pas qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans faire de démarches en vue de sa régularisation ni qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Il s'ensuit que le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 15. Si M. B soutient que le préfet ne peut valablement retenir qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision ni ne produit aucune pièce de nature à infirmer l'arrêté attaqué sur ce point. Il s'ensuit que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui opposant cette circonstance. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 16. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'interdiction de retour sur le territoire français et, après avoir qualifié son comportement de menace pour l'ordre public, considère que son ancienneté sur le territoire et sa vie privée et familiale ne font pas obstacle à une telle interdiction pour une durée d'un an. Il s'ensuit que le préfet des Yvelines a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 19. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré de manière très récente sur le territoire français le 16 octobre 2023 et n'y dispose que d'une faible insertion privée et familiale dès lors qu'il n'établit pas entretenir de liens particuliers avec sa concubine et son enfant, alors qu'il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits de violences conjugales devant mineur pour lesquels il a été interpellé le 13 mars 2024. Il s'ensuit qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 20. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que le préfet, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 13 mars 2024 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 25 mars 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. Delage Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402227
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2402227_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel