TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402227_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024 à 10h14, M. B A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Thébault, demande au tribunal, d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence; - il n'a pas été mis en mesure d'être entendu avant que ne soit édictée l'obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation sur le risque de fuite ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de l'ensemble des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 19 avril 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - les observations de Me Thébault, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle insiste sur l'âge du requérant qui dit être arrivé à l'âge de seize ans en France et n'a pas été en mesure de régulariser sa situation compte tenu de sa majorité récente ; - et les explications de M. A qui indique ne pas se souvenir des infractions reprochées en raison d'une chute sur la tête qui a conduit à une perte de mémoire d'une durée de six mois ; qui explique ne suivre aucun traitement médical actuellement et qu'il n'est pas marié mais a entamé une relation d'un mois et demi. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2022. Il a été interpellé le 16 avril 2024 et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, il a été placé en rétention administrative. Par une ordonnance du 19 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. A. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été pris par Mme D C qui disposait, en qualité d'adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 24-015 du 21 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-046 du 22 mars 2024, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, de son adjointe et de la cheffe du bureau de l'éloignement. Rien n'indique que le directeur, son adjointe et la cheffe du bureau n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier notamment du procès-verbal d'audition de M. A par un officier de police judiciaire du commissariat de police de Rouen le 17 avril 2024 que le requérant a présenté sa situation administrative au regard de son droit au séjour et sa situation personnelle. Il ne fait valoir aucun élément précis qu'il n'aurait pas pu porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit édictée la mesure d'éloignement et qui aurait été susceptible d'en affecter le contenu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté du 17 avril 2024 comporte la mention des éléments de fait et droit qui constitue le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. Si M. A, qui déclare être né le 3 mars 2006, fait valoir qu'il n'est devenu majeur que récemment, il n'a produit aucun document d'identité permettant de justifier de son âge alors qu'il est connu des services de police sous d'autres identités pour lesquelles il a déclaré être né le 8 août 2005. Par ailleurs, il a reconnu au cours de son audition pour vérification du droit de circulation ou de séjour être entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2022 et ne démontre pas avoir entrepris de démarche afin de régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant une obligation de quitter le territoire français à son encontre. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition que M. A a déclaré n'avoir en sa possession en France aucun document d'identité ou de voyage. S'il soutient qu'il n'a pas été en mesure de régulariser sa situation compte tenu de sa majorité récente, il n'a produit aucune pièce permettant de justifier de son âge et est connu des services de police sous d'autres identités sous lesquelles il a déclaré être né le 8 août 2005. Par ailleurs, il ne conteste pas ne pas avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de cette mesure d'éloignement. 13. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, M. A ne fait état d'aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu l'essentiel de son existence et où résident selon ses déclarations, ses parents, son oncle, sa grand-mère, son frère et sa sœur. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de quitter le territoire français en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. En l'espèce, l'arrêté litigieux mentionne les dispositions applicables et comportent les considérations de fait qui constituent le fondement de l'interdiction de quitter le territoire français. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation notamment au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage de ses termes ou des autres pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. 18. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, sa majorité récente qui comme il a été dit n'est pas établie ne constitue pas des circonstances humanitaires pouvant justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en faisant application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. En dernier lieu, M. A soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il est seulement connu défavorablement des services de police mais n'a fait l'objet d'aucune poursuite ou condamnation pénales pour les faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, de vol simple, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de recel de bien provenant d'un vol reprochés par le préfet. Il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits en indiquant seulement n'avoir aucun souvenir de ces faits en raison d'un coup à la tête qui aurait conduit à une perte de mémoire de six mois sans apporter aucune pièce médicale pour l'établir. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France et qu'il ne justifie pas d'attaches sur le territoire français. S'il a indiqué entretenir une relation amoureuse depuis un mois et demi, cette relation est récente et n'est démontrée par aucune pièce du dossier. Ainsi, à supposer même que la menace à l'ordre public ne soit pas établie et quand bien même il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui fait obligation sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera à notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique, le 23 avril 2024. La magistrate désignée, signé J. VillebesseixLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402227
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3523 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402227_20240423
TA6321 avril 2026
DTA_2402227_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2402227_20240423
Données disponibles
- Texte intégral