TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402227_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B, représenté par Me Deleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui fixer une date de rendez-vous en préfecture afin qu'elle dépose sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé de demande portant autorisation de travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est titulaire d'une carte de résident depuis le mois de mars 1990 renouvelée jusqu'ici et valable, pour la dernière qui lui a été délivrée, jusqu'au 16 mars 2024 ; - malgré les diverses démarches qu'elle a entreprises depuis le mois de novembre 2023, en ligne sur le site de l'ANEF et auprès de la préfecture de Vaucluse, il ne lui a pas été possible de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident ni d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour y procéder ; - l'urgence est justifiée par la précarité de la situation administrative et matérielle dans laquelle elle se trouve placée du fait de cette impossibilité de déposer sa demande de renouvellement et la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit soit n'avoir pu les accomplir en raison d'un dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, soit qu'en dépit de l'enregistrement de sa demande, il se trouve placé en situation irrégulière du fait de l'absence de remise d'un document l'autorisant provisoirement à séjourner en France durant l'instruction de sa première demande ou des suites de la prolongation de l'instruction de celle-ci au-delà de la durée de validité de son précédent titre de séjour en cas de renouvellement ou, le cas échéant, de l'autorisation provisoire qui lui aurait été remise au cours de cette instruction, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous et de lui remettre à cette occasion, si son dossier est complet, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement cette attestation, ce récépissé ou ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel doit agir l'administration. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante brésilienne, a bénéficié, depuis le mois de mars 1990, de la délivrance d'une carte de résident valable dix ans, constamment renouvelée jusqu'au 17 mars 2014. Malgré les diverses tentatives engagées dès le mois de novembre 2023, avant l'expiration, le 16 mars 2024, de la dernière carte de résident lui ayant été délivrée, Mme B n'a pu procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement sur le site de l'ANEF et, en dépit des démarches effectuées auprès des services de la préfecture de Vaucluse, n'a pu obtenir un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de renouvellement et de se voir délivrer le récépissé correspondant. Du fait de cette situation, elle justifie se trouver placée en situation irrégulière, privée de certains droits sociaux, de la suspension de son contrat de travail par la société Résidence Les portes du Lubéron qui l'emploie et exposée à un risque de licenciement. Dans ces conditions il apparait urgent et utile d'enjoindre au préfet de Vaucluse de fixer à la requérante un rendez-vous en préfecture afin qu'elle dépose sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, un récépissé de demande l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de convoquer Mme B à un rendez-vous en préfecture afin qu'elle dépose son dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé de demande l'autorisant à travailler, sous réserve du caractère complet de son dossier, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 2 juillet 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2402227_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel