TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2402228_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur mon recours en annulation ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que :
* en l'absence de carte professionnelle, il ne peut solliciter un agrément de dirigeant, ni une autorisation d'exercice pour mettre en œuvre son projet de diriger une entreprise de sécurité privée dans lequel il a déjà investi ses ressources ;
* la décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle a des effets définitifs et irréversibles sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que :
* l'auteur de la décision est incompétent ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il satisfait aux conditions de délivrance d'une carte professionnelle par le CNAPS, en ce sens que les activités de la sécurité privée peuvent être salariées ou non salariées et puisqu'il est en possession d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national, notamment de diriger une entreprise de sécurité privée ;
* en affirmant qu'il n'a pas fourni dans le délai imparti les documents nécessaires pour permettre l'instruction de sa demande, le CNAPS a commis une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que :
* la décision est conforme à sa mission de protection de l'ordre public ;
* la délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant ou l'autorisation d'exercice pour une société ne sont pas conditionnés par la détention d'une carte professionnelle permettant une activité salariée ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à l'arrêté contesté dès lors que :
* le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée n'est pas fondé ;
* la décision contestée est suffisamment motivée ;
* les article L. 612-20 du code de la sécurité intérieur et R. 612-15 du même code conditionnent la délivrance de l'autorisation sollicitée à la détention d'un titre de séjour autorisant son titulaire à exercer une activité salariée, ce dont M. A est dépourvu.
Vu :
- la requête aux fins d'annulation enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n°2402227 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2024 à 11h00 :
- le rapport de M. Durand, juge des référés ;
- et les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 8 août 2024 à 11 heures 24.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle auprès des services du CNAPS, le 7 mai 2024. Par la décision contestée, dont M. A demande la suspension de l'exécution, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; () ". Aux termes de l'article R. 612-15 du même code : " La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants : () 2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 1° bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ; () ".
4. Le CNAPS a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte professionnelle au motif qu'il n'était pas en possession d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Si M. A soutient qu'il satisfait aux conditions de délivrance d'une carte professionnelle, en ce sens que les activités de la sécurité privée peuvent être salariées ou non salariées, il est constant qu'à l'appui de sa demande il n'a produit qu'un titre de séjour " entrepreneur / profession libérale / exercice d'une profession non salariée " valable du 15 janvier 2014 au 14 janvier 2025 et qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a commis une erreur de droit en rejetant sa demande.
5. Aucun des autres moyens invoqués par M. A tenant à l'erreur de fait commise par le directeur du CNAPS, à l'incompétence du signataire de la décision et à l'insuffisance de motivation n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nancy, le 23 août 2024.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2402228_20240823
Données disponibles
- Texte intégral