TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402229_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er mars 2024 et le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Goeminne, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il risque d'être confronté à la suspension de son contrat de travail, son employeur l'ayant mis en demeure, le 20 février 2024, de produire un titre de séjour valide l'autorisant à exercer une activité salariée ; il risque d'être privé de ressources, de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins et d'être expulsé de son logement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est entachée d'un défaut de motivation ; * Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 mars 2024 à 14h45, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Goeminne, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 2 juin 1997, de nationalité marocaine, est entré en France le 15 juillet 2020. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 11 août 2021 au 10 août 2022 lui a été délivrée. Le 3 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. M. A ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer. 6. Toutefois, pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que celle-ci le place dans une situation telle qu'il risque de faire l'objet d'un licenciement, de sorte que, privé de ressources, il ne pourra plus subvenir à ses besoins et s'exposera au risque d'être expulsé de son logement. Il produit à cet effet, le courrier du 20 avril 2024 adressé par son employeur le mettant en demeure de lui transmettre un titre de séjour valide l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois sous peine de suspendre son contrat de travail à durée indéterminée. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 7. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. La présente ordonnance implique que le préfet du Nord réexamine, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de M. A, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, notifiée à l'intéressé, et, dans cette attente, lui délivre, dans un délai de trois jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable le temps du réexamen. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Goeminne, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Goeminne renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de M. A, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, notifiée à l'intéressé, et, dans cette attente, lui délivre, dans un délai de trois jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable le temps du réexamen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeminne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Goeminne, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 18 mars 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2402229_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel