TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402229_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 M. B A, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entraînant une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar né le 12 novembre 1981, déclare être entré sur le territoire en juin 2007 dans des circonstances indéterminées et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 7 mars 2008, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié, décision confirmée le 20 février 2009 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a fait l'objet le 13 mai 2009 d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire. Le 24 février 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 9 juin 2023, annulé par un jugement du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille et enjoignant le préfet des Bouches-du-Rhône à procéder au réexamen de sa situation, celui-ci le lui a refusé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 22 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;()". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour, d'une part, pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, en tant qu'étranger conjoint de français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du même code. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a dirigé l'examen de sa demande sur le fondement de la procédure de regroupement familial. Or, celle-ci ne bénéficie qu'à l'encontre d'un ressortissant étranger dont le conjoint est muni d'une carte de séjour temporaire, pluriannuelle ou d'une carte de résident, ce qui n'est pas le cas dans la présente instance, le requérant étant marié à une ressortissante française. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Le préfet sollicite une substitution de motifs tirée de ce que le requérant ne justifie pas disposer d'un visa long séjour en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A, entré sur le territoire en juin 2007, alors âgé de 26 ans, s'est marié avec une ressortissante française le 28 décembre 2022, avec laquelle il justifie par les pièces produites d'une vie commune depuis octobre 2021. Il s'ensuit, d'une part, que le préfet a méconnu les stipulations ci-dessus rappelées en refusant un titre de séjour à l'intéressé. D'autre part que la substitution de motifs sollicitée par le préfet doit être rejetée, nonobstant la circonstance qu'il soit entré sur le territoire démuni d'un visa long séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui annule la décision en litige implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais d'instance : 10. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Paccard, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Paccard. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Paccard, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La première assesseure, signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, signé F. SALVAGELa greffière signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2402229_20240624
Données disponibles
- Texte intégral