TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402230_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 5 avril et 6 juin 2024, M. B C, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale dès lors qu'il entre dans les catégories lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, - les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 23 décembre 1988, déclare être entré en France le 8 mai 2014 muni d'un visa touristique maltais valable jusqu'au 20 mai 2014. Le 14 mars 2016, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2016, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et a édicté une mesure d'éloignement à son encontre, décisions dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux rendu le 16 mai 2017 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 juillet 2017. Le 21 juin 2022 et le 8 novembre 2023, l'intéressé a, à nouveau, sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde du même jour et librement accessible, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme E F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment les décisions en matière d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est ni établi ni allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien : " () Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises () ". 4. Si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er septembre 2021 avec la société VILLA INOV, il n'est pas contesté qu'il est entré en France en possession d'un visa touristique maltais et ne disposait pas du visa long séjour exigé par les stipulations citées au point précédent, de sorte que le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre demandé. Le moyen tiré de la méconnaissance du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit, dès lors, être écarté. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2014 et de celle de ses frères Rabah et Hamid C, de nationalité française, ainsi que de celle de son frère Mourad C, bénéficiant d'une carte de résident valable jusqu'au 22 avril 2022. L'intéressé produit également à l'instance deux attestations rédigées par son frère Rabah le 27 juillet 2023 et le 11 mai 2024 par lesquelles ce dernier atteste héberger le requérant à son domicile. S'il n'est pas dénué de liens familiaux en France, il n'est toutefois pas contesté que le requérant, célibataire et sans enfant, serait isolé dans le pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où réside sa mère. Par ailleurs, l'intéressé se prévaut du contrat de travail à durée indéterminée par lequel il a été engagé, le 1er septembre 2021, en qualité de maçon par la société VILLA INOV ainsi que du suivi de la " formation initiale en conduite d'engins de chantier " dispensée du 11 au 13 avril 2022. Toutefois, ces pièces ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts professionnels en France ni qu'il ne pourrait poursuivre cette activité professionnelle dans son pays d'origine alors par ailleurs qu'il bénéficie de plusieurs diplômes en Algérie susceptibles de faciliter son insertion professionnelle, l'intéressé bénéficiant en effet d'une maîtrise en maçonnerie et en peinture et installation de vitrerie ainsi que d'une attestation de formation qualifiante de cariste et de grue. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. M. C fait valoir, d'une part, que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, à défaut pour le préfet d'avoir examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, si le courrier du 15 janvier 2024 mentionne certaines des conditions énoncées par cet article, il ressort de sa lecture que c'est à la circulaire Valls du 28 novembre 2012 à laquelle le requérant faisait référence. En tout état de cause, à défaut de production de l'accusé réception de ce courrier, le requérant ne justifie pas l'avoir envoyé. D'autre part, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a examiné la demande de titre de séjour au titre du pouvoir de régularisation qui lui appartient, sans que ne puisse lui être reproché l'absence de référence aux dispositions de l'article L. 431-4 du code de l'entrée et du séjour, lesquelles sont inapplicables aux ressortissants algériens et n'ont pas été en tout état de cause invoquées dans la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir recherché s'il pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de cet article L. 435-4, le préfet du la Gironde n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa demande. Plus généralement, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de M. C. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 de ce même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Dès lors qu'ils sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 10. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé serait caractérisée par des motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre la régularisation exceptionnelle de son séjour. Par suite, et bien qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'entre pas dans la catégorie de ceux pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Ainsi, il ne peut se prévaloir de la qualité de bénéficiaire d'un titre de séjour de plein droit pour contester la mesure d'éloignement prise à son égard. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision querellée litigieux n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Il ressort des termes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. Si la décision contestée ne vise pas l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle mentionne l'article L. 612-10 du même code, lequel permettait de manière suffisante d'appréhender les motifs de droit de la décision attaquée. Elle indique que l'examen de la situation de l'intéressé a été réalisé au regard de l'ensemble de ces critères en précisant ainsi la durée de sa présence en France, la circonstance que l'intéressé n'a pas exécuté la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 25 octobre 2016, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne fait pas obstacle au prononcé de la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 18. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024 où siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, Mme Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULTLa greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2402230_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel