TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402232_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 16 avril 2024, la SCI Plateau des poètes, représentée par le cabinet Earth avocat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable n°DP 34032 23 T1046 du 11 janvier 2024 accordé par un arrêté du Maire de Béziers du 11 janvier 2024 à la SARL BBFC et portant sur la modification de devanture de menuiseries d'un local 59 avenue Saint-Saënes 34 500 Béziers ;
2°) de condamner la ville de Béziers et la SARL BBFC à lui verser la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
- la requérante a intérêt à agir en ce que le projet par sa nature et sa localisation par rapport au bien de la SCI du Plateau des poètes va perturber la tranquillité dont jouit actuellement le local de la requérante, et en ce qu'il va également porter atteinte aux caractéristiques patrimoniales de l'" Hôtel Bühler " dont la façade sur rue et la grille d'entrée sont inscrites au titre des monuments historiques ;
- la requérante est recevable à agir en ce que la décision litigieuse a été affichée il y a moins de deux mois et que cet affichage est irrégulier ;
- la requérante est recevable à agir en ce qu'elle produit l'arrêté de non-opposition à l'appui de son recours ;
- la requérante est recevable à agir en ce qu'une requête en annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 11 janvier 2024 a été déposée le 2 avril 2024 sous le n°2401934.
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite en application des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux ont débuté et risquent d'avoir des effets irréversibles sur l'immeuble qui est inscrit au titre des monuments historiques.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Sur la légalité externe :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence en l'absence de production par la commune de Béziers d'un arrêté de signature suffisamment précis et régulièrement publié ;
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure en ce qu'un permis de construire était nécessaire en lieu et place de la déclaration préalable de travaux obtenue, dès lors que, d'une part les travaux réalisés portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, et que, d'autre part, le projet implique un changement de sous-destination et a pour effet de modifier la façade du bâtiment ;
- la décision litigieuse est irrégulière en ce que le projet, qui aurait dû faire l'objet d'un permis de construire, ne comporte pas les pièces requises pour la modification d'un établissement recevant du public ;
- la décision litigieuse est irrégulière en raison de l'insuffisance du dossier de déclaration préalable, elle méconnaît les dispositions des articles R.431-14, R.431-14-1 et R.441-18 du code de l'urbanisme, le dossier ne comporte pas de notice faisant apparaître les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux ; elle méconnaît les dispositions de l'article R.431-35 du code de l'urbanisme à défaut de faire apparaître le changement de sous-destination ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R.425-16 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle a été rendue sans l'accord du préfet.
Sur la légalité interne :
- la décision litigieuse méconnaît les prescriptions de l'article UB1 du plan local d'urbanisme en ce que la réalisation du projet entraînera nécessairement des nuisances incompatibles avec l'habitat, d'autant qu'aucune place de stationnement n'a été prévue par le projet ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article UB5 du plan local d'urbanisme à défaut de notice des matériaux utilisés permettant d'apprécier si ces derniers seront en harmonie avec le caractère architectural du bâtiment ;
- la décision litigieuse méconnaît les prescriptions de l'article UB7 du plan local d'urbanisme, les services instructeurs n'ayant pas été mis en mesure de vérifier la conformité du projet à ces dispositions.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2024, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Plateau des Poètes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur la recevabilité de la requête :
- la requérante n'a pas intérêt à agir, elle n'apporte aucun élément suffisamment précis et étayé permettant d'apprécier la gravité de l'atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ;
- la requérante a introduit sa requête tardivement en ce que la déclaration préalable a fait l'objet d'un affichage continu depuis le 18 janvier 2024, permettant l'opposabilité du délai de recours contentieux au sens de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme ; en outre, cet affichage était régulier ; le recours aurait dû être introduit au plus tard le 19 mars 2024 ; la requête en référé est dès lors irrecevable ;
Sur l'urgence : la condition d'urgence n'est pas satisfaite dans la mesure où, sans démontrer de véritable atteinte, il semblerait que la requérante se borne seulement à s'opposer à l'installation d'un commerce dont le choix ne relève pas de la législation d'urbanisme.
Sur le doute sérieux de légalité :
Sur la légalité externe :
- la décision litigieuse n'est pas entachée d'incompétence, elle a été régulièrement signée au titre de la délégation dont l'adjoint, Monsieur A B, disposait à la date d'édiction de cet arrêté ;
- la décision litigieuse n'est pas entachée d'un vice de procédure ; les travaux n'entrent pas dans le cadre des dispositions de l'article R.421-16 du code de l'urbanisme en ce qu'ils n'emportent aucune modification de la façade protégée de l'Hôtel Bühler mais consistent seulement en des travaux sur la menuiserie du local commercial détaché de la façades ; en outre, les modifications envisagées ne modifient ni la façade ni la sous-destination des lieux, il ne peut être considéré que ces modifications s'inscrivent dans le régime du permis de construire prévu par l'article R.421-14 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R.425-3, R.425-15, et R.431-30 est inopérant dans la mesure où la nature des travaux ne nécessite pas de permis de construire ;
- le dossier de déclaration préalable n'est pas insuffisant ; il comprend bien la notice architecturale qui correspond à la pièce DP11 du formulaire de demande et précise les matériaux de construction et les couleurs ; en outre, les travaux n'ayant pas pour objet un changement de destination mais des travaux sur construction existante, le service instructeur ne pouvait exiger comme précision que la nature de ces derniers ; enfin, au regard des travaux projetés, rien n'impose que la déclaration préalable précise la destination et la sous-destination des constructions projetées ;
- la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article R.425-16 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne porte pas sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques mais sur la devanture d'un local commercial dont les menuiseries ne sont pas rattachables à la protection que la façade de l'immeuble tient de son inscription aux monuments historiques ;
Sur la légalité interne :
- le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article UB1 du règlement du plan local d'urbanisme manque en fait en ce que la requérante ne démontre pas que la réalisation du projet entraînerait des nuisances incompatibles avec l'habitat ; en outre, le quartier fait l'objet d'une mesure de police administrative interdisant l'ouverture des commerces de détail alimentaire de 20h à 6h ;
- la décision litigieuse ne méconnaît pas les prescriptions de l'article UB5 du règlement du plan local d'urbanisme, le dossier de demande préalable comporte la notice des matériaux utilisés et précise leurs couleurs ;
- la décision litigieuse ne méconnaît pas les prescriptions de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que le supposé changement de destination invoqué par la requérante n'est pas pertinent dans le cadre du recours et, qu'à supposer même que le projet implique un changement de destination, les deux sous-destinations que la requérante invoque sont soumises aux mêmes prescriptions en matière de stationnement.
Par un mémoire, enregistré le 03 mai 2024, la SARL BBFC, représentée par Me Marc de la SELARL Inter-Barreaux Amma Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Plateau des Poètes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur la recevabilité de la requête :
- la requête est tardive, en introduisant sa requête au fond le 2 avril 2024, alors que le délai de recours contentieux avait déjà expiré au 19 mars 2024, la SCI Plateau des poètes était irrecevable ;
- la requête est irrecevable du fait de l'irrecevabilité de la requête au fond pour défaut d'intérêt à agir.
Sur l'intérêt à agir :
- l'intérêt à agir de la requérante n'est pas caractérisé dans la mesure où la requérante ne démontre pas en quoi le projet litigieux porterait une atteinte grave et immédiate à un intérêt public lié à la protection de la façade inscrite, à sa situation ou aux intérêts personnels qu'elle entend défendre ;
Sur l'urgence :
- il n'y a aucune urgence à suspendre la décision litigieuse compte tenu du caractère aisément réversible et limité des travaux autorisés et que ces derniers ne portent pas sur la façade et donc n'entraîneront aucune atteinte à la façade inscrite.
Sur le doute sérieux de légalité :
- la décision litigieuse a été prise par une autorité compétente, la commune produit l'arrêté de délégation de signature donnant compétence à M. A B, adjoint à l'urbanisme ;
- à titre principal, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-16 du code de l'urbanisme est inopérant, les travaux projetés pour la partie avant du local ne modifient pas la façade inscrite et ne relèvent donc pas du champ d'application de l'article L.421-16 et R.421-16 du code de l'urbanisme ; à titre subsidiaire, les travaux réalisés sont des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires de faible ampleur, dispensés de permis de construire :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme manque en droit, en l'absence de modification de la façade aucun permis de construire n'est imposé ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.425-3, R.425-15 et R.431-30 du code de l'urbanisme sont inopérants dès lors que le projet n'est pas soumis à l'obtention d'un permis de construire ; en tout état de cause, la SARL BBFC dispose d'une autorisation de travaux permettant d'aménager et modifier un établissement recevant du public ;
- la décision litigieuse ne méconnaît pas les articles R.431-14, R.431-14-1 et R.441-18 du code de l'urbanisme, les travaux projetés de menuiserie et d'enseigne avec grille à ventelle, ne portent pas sur la façade inscrite au titre des monuments historiques ; en outre, la notice architecturale indique les matériaux utilisés ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.431-35 du code de l'urbanisme manque en droit, les documents de la déclaration préalable ont pu permettre au service instructeur d'apprécier la conformité de la nature des travaux par rapport aux dispositions du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.425-16 du code de l'urbanisme est inopérant dans la mesure où les travaux projetés n'entrent pas dans son champ d'application, ce qui n'entraînait pas d'obligation d'obtenir l'accord du préfet de Région ;
- la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article UB1 du plan local d'urbanisme, la requérante ne peut utilement démontrer en quoi le projet aurait dû être refusé du fait de nuisances incompatibles avec le voisinage ou l'habitat ;
- la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article UBA5 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet ne porte pas sur des éléments protégés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, ce dernier comprend une notice architecturale qui comporte bien la notice des matériaux utilisés précisant leur nature et leur couleur ;
- la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme, ces dispositions ne sont pas applicables dans la mesure où le projet litigieux ne fait l'objet d'aucune augmentation de surface de plancher ; en tout état de cause, l'aménagement d'un local commercial existant de club de sport en commerce de proximité relève de la même destination à " Commerce et Activités de services ".
Vu :
- la requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2401934 par laquelle la SCI du Plateau des poètes demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2024 à 14 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Perrineau, représentant la SCI Plateau des Poètes, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens. Il ajoute que la SCI n'a eu connaissance du projet que fin mars ; que la copropriété dont elle détient 40 % des tantièmes n'a pas été informée de la transformation de la salle de sport en commerce de proximité et n'a pas donné son autorisation aux travaux projetés ; que l'exploitation de ce type de commerces est susceptible de plus de nuisances ; que malgré le constat d'huissier, elle n'a pas vu l'affichage du projet ; que l'affichage étant irrégulier dans la mesure où il n'est pas fait référence au changement de destination du local en un projet de supermarché, ne comporte pas l'adresse de la mairie, le nom de l'architecte, les délais de recours contentieux n'ont pas couru ; que l'urgence est présumée ; que le projet était soumis à permis de construire et non déclaration préalable ; que les travaux consistent en une modification des façades et en un changement de destination et portent atteinte aux structures porteuses de l'immeuble ; que l'avis de l'ABF est irrégulier dès lors qu'il ne précise pas que l'immeuble est inscrit.
- les observations de Mme D, représentant la commune de Béziers, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens ; elle ajoute que le projet ne comporte pas de modification de façades ; que le maire a pris un arrêté fermant les commerces de détail de 20h à 6 h du matin et n'hésite pas à procéder à des fermetures administratives si besoin en cas de troubles à l'ordre public ;
- les observations de Me Marc, représentant la SARL BBFC, qui persiste dans ses écritures et par les mêmes moyens. Elle précise que la requête au fond est tardive ; que l'affichage du projet a été régulier ainsi qu'en atteste le procès-verbal d'huissier produit ; que la déclaration préalable ne porte que sur un changement de menuiseries et non pas de façades ; que le changement de sous-destination dans la même catégorie ne nécessite pas une autorisation d'urbanisme ; que le projet ne comporte aucune création de surface de plancher ; que l'architecte des bâtiments de France qui connaît parfaitement l'hôtel Bühler a émis un avis favorable.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré produite pour la SCI Plateau des Poètes a été enregistrée le 7 mai 2024.
Une note en délibéré produite pour la SARL BBFC a été enregistrée le 7 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 décembre 1984, le ministre de la culture a inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques la façade sur rue et la grille d'entrée de l'hôtel Bülher situé 57 et 59, avenue Saint-Saëns à Béziers, figurant au cadastre, section OZ sous les n°1038 et 1040. La SARL BBFC a déposé un dossier de déclaration préalable en date du 17 novembre 2023 en vue de la modification de devanture et de menuiserie d'un local situé 59 avenue Saint-Saëns 34 500 Béziers, section OZ n°1040. Par un arrêté en date du 11 janvier 2024, le maire de la commune de Béziers a pris une décision de non-opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la SCI du Plateau des poètes sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution dudit arrêté du 11 janvier 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la requête au fond :
3. L'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 () ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". Aux termes de l'article A. 424-16 de ce code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée () ". L'article A. 424-17 du même code dispose que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). ()" ".
4. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur la nature du projet et ses caractéristiques, les dispositions citées au point 3 ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier.
5. Dès lors que le projet de la société pétitionnaire ne concerne que la modification de devanture et menuiseries d'un local, la circonstance que le panneau d'affichage ne mentionnait pas l'adresse de la mairie et le nom de l'architecte, est sans incidence sur la régularité des mentions figurant sur le panneau d'affichage alors au surplus qu'aucune disposition, notamment pas celles de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme citées au point 3, n'imposait de mentionner que le projet de construction en litige impliquait un changement de destination.
6. D'une part, il ressort des pièces versées aux débats par la SARL BBFC que l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable n°DP 34032 23 T1046 du 11 janvier 2024 a fait l'objet d'un affichage visible depuis la voie publique à compter du 18 janvier 2024. Les procès-verbaux de constat d'affichage établis par un huissier de justice à cette date ainsi que les 19 février et 19 mars 2024, produits en défense par la SARL BBFC, lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire, attestent du caractère régulier et continu sur une période de deux mois de cet affichage. En l'état de l'instruction, la seule affirmation à l'audience de ce que l'autorisation en litige n'a fait l'objet d'un affichage qu'en mars 2024 ne permet pas de remettre en cause la continuité de cet affichage. Par suite, en l'état de l'instruction, le délai de recours contentieux de deux mois pour contester cette autorisation d'urbanisme doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter du 18 janvier 2024.
7. D'autre part, la requête de la SCI Plateau des Poètes tendant à l'annulation l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable n°DP 34032 23 T1046 du 11 janvier 2024 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 avril 2024. Toutefois, à la date d'enregistrement de cette requête, le délai de recours contentieux contre ce permis de construire était expiré depuis le 19 mars à minuit. En l'état de l'instruction, ainsi que le font valoir en défense la commune de Béziers et la SARL BBFC, les conclusions tenant à l'annulation de cet arrêté de non opposition à déclaration préalable doivent être regardées comme tardives et, par suite, irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions de la présente requête en référé tendant à la suspension dudit arrêté sont également entachées d'irrecevabilité et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense ni de se prononcer sur l'urgence et le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté de non opposition à déclaration préalable en litige, que la SCI Plateau des Poètes n'est pas recevable à solliciter la suspension de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable n°DP 34032 23 T1046 du 11 janvier 2024. La requête en référé ne peut dès lors qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Béziers, qui n'est pas dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI requérante une somme à verser à la commune de Béziers et à la SARL BBFC au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Plateau des Poètes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Béziers et par la SARL BBFC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Plateau des poètes, à la commune de Béziers et à la SARL BBFC.
Fait à Montpellier, le 13 mai 2024.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2024.
La greffière,
M. CAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3413 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402232_20240513
TA6719 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2402232_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel