TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402232_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme D B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention " Procédure normale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert vers les autorités italiennes :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 53-1 de la Constitution ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;
- les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;
- Mme B, assistée de M. C, interprète assermenté en langue malinké ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 8 décembre 1989, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 20 novembre 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l'intéressée avaient été enregistrées en Italie le 11 septembre 2023, a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge le 8 décembre 2023. L'Italie a implicitement accepté le 9 février 2024 sa responsabilité. Mme B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / () ". Aux termes de l'article 21 de ce même règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. () " et aux termes de l'article 22 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Lorsque () l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. Selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
6. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle souffre de douleurs dans le membre inférieur droit très invalidantes. Il ressort des pièces médicales qu'elle produit aux débats qu'elle est atteinte depuis plusieurs années d'un lymphœdème chronique engendrant des douleurs intenses et rendant la marche impossible. Elle a ainsi été hospitalisée du 2 au 4 octobre 2023 dans le service des urgences du centre hospitalier de Lille avant d'être admise dans le service de médecine polyvalente du centre hospitalier de Saint-Amand les Eaux où elle est restée jusqu'au 18 octobre 2023 et où elle a pu bénéficier d'un traitement kinésithérapeutique ainsi qu'un traitement antalgique. Un traitement préventif a par ailleurs été mis en place pour éviter des complications de type érysipèle. S'il est constant que Mme B n'a pas fait état de ses difficultés de santé lors de l'entretien qu'elle a eu le 20 novembre 2023, la requérante soutient à l'audience avoir fait part de son état de santé lors de la notification de l'arrêté en litige le 23 février 2024. Si aucune mention ne figure sur l'acte de notification, il est toutefois établi qu'un formulaire médical a été remis à l'intéressée à cette date, corroborant ainsi ses allégations selon lesquelles elle aurait informé l'autorité préfectorale de son état de santé. En tout état de cause, elle justifie, ainsi qu'il vient d'être dit, que son état de santé, antérieur à la décision attaquée, nécessite une prise en charge. Cette situation aurait dû conduire le préfet à s'assurer, avant l'édiction d'une décision de transfert à son encontre, que la requérante puisse bénéficier en Italie d'une prise en charge adaptée à son état. Or, il résulte des déclarations de Mme B, qui ne sont pas contredites, que cette dernière n'a pu recevoir, lors de son séjour en Italie, aucun soin en dépit des demandes répétées qu'elle a faites en ce sens. Par ailleurs, les autorités italiennes, qui n'ont pas été informées de l'état de santé de la requérante, n'ont pas explicitement accepté la prise en charge de l'intéressée et n'ont également pas confirmé par écrit leur responsabilité après l'envoi par la France, le 13 février 2024, d'un constat d'accord implicite, alors que cela leur était expressément demandé et qu'elles y étaient tenues en application des dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des données publiquement disponibles que l'Italie a modifié sa législation relative à l'accueil des demandeurs d'asile en adoptant le 5 mai 2023 un décret-loi dit A, qui exclut désormais les demandeurs d'asile du dispositif SAI (Système d'accueil et d'intégration) lesquels n'ont, de ce fait, plus accès aux services notamment sanitaires, il n'existait aucune assurance que Mme B puisse bénéficier à son arrivée en Italie d'une prise en charge adaptée à son état. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. "
9. Le présent jugement implique nécessairement que la demande d'asile de Mme B soit instruite en France. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de la requérante en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté en date du 23 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. BONHOMMELa greffière,
Signé
N. BELHARRET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402232_20240523
Données disponibles
- Texte intégral