TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402233_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, et des mémoires enregistrés le 22 avril 2024 et le 29 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 25 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - elles ont été prises en violation du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la même convention européenne ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 avril 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 mai 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport et entendu les observations de Me Nicolas, substituant Me Muscillo, représentant Mme B. La préfète de l'Ain n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité kosovare, est entrée en France en octobre 2022. Elle a déposé une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile du 26 décembre 2023. Par un arrêté du 19 février 2024, dont Mme B sollicitait l'annulation dans sa requête introductive d'instance, la préfètede l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné un pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Par arrêté du 25 avril 2024, intervenu en cours d'instance, la préfète de l'Ain a, d'une part, retiré l'arrêté du 19 février 2024, et d'autre part, obligé Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi. Dans un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2024, Mme B a redirigé l'intégralité de ses conclusions et moyens à l'encontre de l'arrêté du 25 avril 2024 seulement en tant que cet arrêté l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigne un pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l'Ain s'est fondée pour ordonner l'éloignement de Mme B. Elle est donc suffisamment motivée. 3. En second lieu, si Mme B soutient que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, ce qui ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier, elle ne précise pas quelle disposition législative ou règlementaire ni quel principe aurait été méconnu de ce fait. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (). " 5. En premier lieu, si Mme B soutient que la mesure d'éloignement en litige a été prise sans qu'elle ait été mise à même de présenter ses observations, une telle décision suit de près le rejet de sa demande d'asile. Or, l'intéressée, qui ne pouvait ignorer qu'une issue défavorable à sa demande de protection internationale l'exposait à un éloignement du territoire français et un renvoi dans son pays d'origine, a été en mesure de faire valoir, à l'occasion de cette demande, toutes les précisions qui lui paraissaient utiles à l'étude de sa situation. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, suite aux éléments se rapportant à sa situation familiale évoqués dans sa requête introductive d'instance, la préfète de l'Ain a retiré l'arrêté initiale du 19 février 2024 pour réexaminer sa situation et édicter le nouvel arrêté en litige du 25 avril 2024 en tenant compte des informations nouvellement portées à sa connaissance. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait été prise en violation du droit d'être entendue protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Pour soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, Mme B fait valoir qu'elle a épousé, le 5 août 2023 en France, un compatriote s'étant vu accorder la protection subsidiaire et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 juin 2024, avec lequel elle a eu un fils né le 15 décembre 2023. Toutefois, outre que le mariage est très récent à la date de la décision attaquée, Mme B n'apporte aucune pièce permettant d'apprécier l'ancienneté et la stabilité du couple, et pas davantage de pièce attestant de leur vie commune. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne précitée doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Mme B se borne, par des considérations très générales relatives à l'étendue des pouvoirs de l'autorité administrative dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît ces dispositions ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans jamais apporter aucun élément relatif à sa situation personnelle en vue de démontrer qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo. Les moyen ne peuvent donc qu'être écartés. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402233_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel