TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402233_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 février 2024 et 9 avril 2024, M. A D, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée ne pouvant excéder un an renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces, enregistrées les 1er mars 2024 et 12 mars 2024. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2024 par une ordonnance du 12 mars 2024. Des pièces produites par le préfet du Pas-de-Calais ont été enregistrées les 2 août 2024 et 5 août 2024. Un mémoire produit par M. D a été enregistré le 8 octobre 2024. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D par une décision du 22 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 15 mai 1984 à Agarak Ashtazak (Arménie), de nationalité arménienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 6 novembre 2023 par le préfet du Nord. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée ne pouvant excéder un an renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 22 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs n° 140, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier l'éventuel bien-fondé. Par suite, ces trois moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2402233_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel