TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402234_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 2 mai 2024, M. B D alias H E, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision déterminant le pays de son renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision l'interdisant de retour pour une durée de 5 ans : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024 à 14h43, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2024 à 15h00 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, - les observations de Me Lestrade, représentant M. D alias E, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et soutient en outre que le préfet a porté atteinte à son droit d'asile et au principe de confidentialité de l'asile en transmettant aux autorités de son pays d'origine la notice de renseignement faisant état de la demande d'asile qu'il avait déposé en France et a commis ainsi un vice de procédure, - et les observations de M. D alias E, assisté de Mme A, interprète en langue anglaise, qui a déclaré qu'il courrait un très grand danger en cas de retour dans son pays d'origine dans lequel sévit le groupe Awaboys. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D alias E, ressortissant de nationalité centrafricaine ou nigériane, né le 17 août 1998, demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C F, sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe, qui a reçu, par arrêté du 12 avril 2024, visé dans l'acte contesté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n°83-2024-069 du 12 avril 2024 et accessible tant au juge qu'aux parties, délégation de signature à l'effet de signer tous les actes en matière d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, d'une part, l'arrêté en litige vise les textes applicables et notamment les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Var, après avoir constaté l'entrée irrégulière de M. D alias E sur le territoire français, son maintien en situation irrégulière et l'absence de demande de titre de séjour, ainsi que le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Cet arrêté mentionne également la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitements prohibés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. D alias E. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si le requérant a indiqué, lors de l'audience, être en couple avec Mme G, ressortissante nigériane, laquelle est mère d'un enfant âgé de 4 ans, il n'a produit aucun élément au soutien de telles allégations, de sorte que la réalité de la vie commune qu'il invoque n'est pas établie. Par ailleurs, M. D alias E, en outre, est entré irrégulièrement en France et n'a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation, sa demande d'asile ayant été au demeurant rejetée par l'OFPRA. Dans ces conditions, le requérant, qui ne se prévaut d'aucune autre intégration particulière au sein de la société française, n'est pas fondé, au regard des conditions de son séjour en France, à soutenir que le préfet du Var aurait, en prenant la mesure d'éloignement litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision déterminant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. D alias E soutient qu'il ne peut être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité en raison des risques de mauvais traitement qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas de ses déclarations consignées dans la notice de renseignement établie le 13 mars 2024 l'informant de la perspective de son éloignement, qu'il aurait indiqué souhaiter demander l'asile ni qu'il aurait formulé des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé ayant seulement déclaré n'avoir personne en Centrafrique et souhaiter rester en France. D'autre part, le requérant n'apporte aux débats, que ce soit par les pièces produites ou lors de ses déclarations à l'audience, aucun élément tendant à démontrer la réalité des traitements inhumains et dégradants auxquels il risque d'être soumis en cas de retour dans son pays d'origine alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dont il serait légalement admissible aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées. 9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notice de renseignement de l'intéressé ait été communiquée aux autorités de son pays d'origine. En tout état de cause, à la supposer établie, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, un risque particulier en cas de retour pour le requérant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait porté atteinte à son droit d'asile et au principe de confidentialité de l'asile et aurait entaché, de ce fait, la décision en litige d'un vice de procédure. En ce qui concerne la décision l'interdisant de retour pour une durée de 5 ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction entrée en vigueur le 28 janvier 2024 : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 12. D'une part, le requérant, ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. 13. D'autre part, pour fixer à cinq ans la durée de l'interdiction de retour de M. D alias E, le préfet du Var a tenu compte de ce que l'intéressé ne justifie pas de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français où il séjourne irrégulièrement, ni de la nature de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans charge de famille bien qu'il a déclaré être en concubinage sans toutefois l'établir, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en date des 14 novembre 2020 et 4 février 2021 et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public du fait de sa condamnation à 12 mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, du fait de son interdiction de détenir ou porter une arme et du fait de l'interdiction de séjour dans les Alpes-Maritimes dont il fait l'objet pour une durée de 5 ans. 14. Au regard de ce qui a été dit aux points 5 et 13 du présent jugement, et alors que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure, la décision par laquelle le préfet du Var l'a interdit de retour pour une durée de 5 ans ne porte pas atteinte à sa vie privée et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Var a obligé M. D alias E à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq ans doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D alias E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D alias H E et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 2 mai 2024. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2402234_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel