TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2402234_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 3 décembre 2024 et 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Pradon Vallency, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - en méconnaissance de l'injonction prononcée par le jugement n° 2301086 du 12 octobre 2023, le préfet de la Corrèze n'a procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour ni au regard des dispositions relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ni dans un délai de quatre mois, ce qui lui a préjudicié dans la mesure où, si sa demande avait été correctement examinée dans ce délai, il aurait rempli les conditions pour prétendre à la délivrance d'un tel titre de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Corrèze n'a pas examiné s'il était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Corrèze a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant égyptien né le 29 janvier 2004, M. A déclare être entré en France en avril 2021. D'abord pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de la Corrèze à la suite d'une ordonnance de placement provisoire du 25 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à sa majorité auprès de la préfecture de la Corrèze. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de la Corrèze a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2301086 du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal a également enjoint au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. A l'issue de ce réexamen, le préfet de la Corrèze a pris un nouvel arrêté du 8 novembre 2024 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté du 8 novembre 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'annulation prononcée par le jugement n° 2301086 du 12 octobre 2023 était fondée sur la circonstance qu'alors qu'il avait notamment été saisi par M. A d'une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Corrèze, qui avait ainsi commis une erreur de droit, n'avait pas examiné le droit au séjour du requérant sur ce fondement. Or, alors qu'à la suite de cette annulation, il était nécessairement ressaisi de cette même demande de titre de séjour et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait depuis lors renoncé à solliciter un titre de séjour en qualité d'étudiant, il ressort des motifs de l'arrêté litigieux du 8 novembre 2024 que le préfet de la Corrèze n'a pas davantage, dans le cadre du réexamen de la demande de titre de séjour du requérant, examiné son droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il s'ensuit que la décision du 8 novembre 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A est entachée de la même erreur de droit que celle qui entachait déjà la précédente décision du 21 mars 2023 annulée par le jugement n° 2301086 du 12 octobre 2023. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté du même jour du préfet de la Corrèze. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Le préfet de la Corrèze devra procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 novembre 2024 du préfet de la Corrèze est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Revel, président, M. Boschet, premier conseiller, M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, J.B. BOSCHET Le président, FJ. REVELLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière M. C if
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Chronologie de l'affaire
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TA874 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2402234_20250204