TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402235_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ponseele, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lorquin a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lorquin une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la sanction contestée a pour effet de le priver totalement de rémunération pendant un an, et ne lui permet plus avec son épouse de faire face à leurs charges ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que : * l'avis du conseil de discipline, qui n'est pas motivé, contrairement aux exigences de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, ne lui a pas été notifié, contrairement aux exigences de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; il n'a pas davantage reçu notification du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire locale siégeant en formation disciplinaire ; * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, les considérations de fait n'étant pas suffisamment circonstanciées ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989, en ce que seuls les éléments à charge issus de l'enquête administrative diligentée entre le 16 novembre 2023 et le 12 décembre 2023 ont été transmis au conseil de discipline ; * elle est entachée d'inexactitudes matérielles ; * aucune faute disciplinaire ne peut lui être imputée ; * il ne pouvait dès lors être l'objet d'une sanction disciplinaire ; * à titre subsidiaire, la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le centre hospitalier de Lorquin, représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation présentée par M. A, le 28 mars 2024. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 mai 2024, tenue en présence de M. Pillet, greffier d'audience, M. Bouzar a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ponseele, pour M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Clamer, pour le centre hospitalier de Lorquin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, aide-soignant titulaire affecté à la maison d'accueil spécialisée du centre hospitalier de Lorquin, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle par une décision du 22 février 2024, le directeur du centre hospitalier de Lorquin a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 22 février 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 4. M. A étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de Lorquin. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 1 000 euros au centre hospitalier de Lorquin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Lorquin. Fait à Strasbourg, le 7 mai 2024 Le juge des référés, M. Bouzar La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402235_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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