TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402235_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 septembre et 25 octobre 2024, M. D B, et M. C B, intervenant volontaire, représentés par la SCP Treins Poulet Vian et Associés, Me Poulet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Busset (03270) aux fins de déterminer la nature et l'étendue des désordres affectant la parcelle destinée aux pâtures de bétail, cadastrée AV 280, sur le territoire de la commune lieu-dit Les Roux ; 2°) de recevoir l'intervention volontaire de M. C B ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Busset la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. D B est agriculteur, il exploite la parcelle appartenant à M. C B, et se comporte comme le propriétaire et l'assure en son nom ; il a intérêt à agir pour cette parcelle qui fait partie de son exploitation agricole ; - depuis la construction d'une stabulation par les voisins, les consorts A, qui ont eu l'autorisation de déverser leurs eaux dans le fossé communal, leur parcelle et les bâtiments qu'elle comporte se trouvent systématiquement inondés à chaque pluie ; la commune ne pouvait ignorer en accordant le permis de construire, les conséquences inévitables pour sa propriété, située en aval ; - les travaux suite au protocole d'accord n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art ; et depuis toutes les eaux sont canalisées vers sa parcelle ; la buse nouvellement installée pour stabiliser les terres se termine sur leur propriété ; le fossé est immédiatement engorgé, inondant la propriété ; - les dommages résultant du défaut du fossé sont établis par les procès-verbaux d'experts et de constats de commissaire de justice ; l'écoulement d'eau dans la cave et les sols des bâtiments entraine la dégradation des constructions ; - la prescription quadriennale démarre à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, le fait générateur de l'aggravation de la situation de la parcelle sont les travaux de la commune de janvier 2020, ils avaient donc jusqu'au 31 décembre 2024 pour entamer cette procédure ; - l'expertise est utile puisque la situation a changé du fait de ces travaux qui n'ont pas solutionné le problème mais aggravé la situation ; - l'expertise est utile afin de déterminer son réel préjudice et de connaître les travaux nécessaires afin d'y remédier et de prémunir de nouveaux préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Busset, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, demande au juge des référés : - de rejeter la demande d'expertise ; - de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, le propriétaire de la parcelle étant M. C E B, M. D B n'ayant lui, aucun intérêt à agir ; - les travaux de la stabulation, qui ont fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme délivrée le 16 septembre 2004, se sont achevés le 18 octobre 2006 ; la buse a été installée en 2010 ; les inondations ne sont pas récentes ; - le requérant, suite aux nombreuses expertises et constats a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue des dommages ; - une éventuelle action indemnitaire se heurte à la prescription quadriennale acquise à la date du 31 décembre 2022 ; - une mesure d'expertise judiciaire, portant sur les mêmes problématiques, s'est tenue le 15 juin 2019, à la suite de laquelle un accord a été homologué par ordonnance du 31 juillet 2019 ; - la fissure du bâtiment du requérant n'évolue pas, par contre la toiture montre un défaut d'entretien ; - le requérant ne démontre pas que les travaux sur le chemin communal n'ont pas été faits dans les règles de l'art, et que les inondations seraient liées à ces travaux ; - la commune ne peut qu'être mise hors de cause ; - l'expertise est inutile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné au caractère utile de cette mesure. 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. M. B sollicite une mesure d'expertise afin que l'expert détermine son préjudice et les travaux nécessaires afin d'y remédier et ainsi de prémunir de nouveaux préjudices suite aux inondations qu'il subit lors de chaque épisode pluvieux. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il dispose déjà d'avis, de constats et de rapports d'experts sur lesquels repose l'argumentation de sa requête au fond qu'il a déposée le 26 août 2021 et enregistrée au tribunal sous le numéro 2101816. Il appartiendra au juge du fond, s'il l'estime utile, de décider d'une expertise. Dans ces circonstances, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée, sans qu'il soit besoin, au demeurant, de se prononcer sur l'intervention volontaire de M. C B. 4. Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Busset présentées sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Busset au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la commune de Busset. Copie en sera adressée, pour information, à M. C B. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 janvier 2025. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2402235_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA