TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402239_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une lettre enregistrées au tribunal administratif de Paris le 31 décembre 2023 et le 16 janvier 2024, et transmis par ordonnance du président de ce tribunal du 8 mars 2024, et par un mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2024, M. A B, incarcéré au contre pénitentiaire de Fresnes, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023, par lequel le préfet de police lui fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixe le pays de destination en cas d'exécution, lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée :
- d'incompétence ;
- d'insuffisance de motivation ;
- de défaut d'examen de sa situation ;
- de méconnaissance de son droit à être entendu ;
- d'erreur de fait dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour ;
- de violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses conséquences sur sa santé mentale ;
- il ne représente aucune menace pour l'ordre public ;
- d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des 1°) 3°) 4°) et 5°) de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision lui refusant le délai de départ volontaire est entachée :
- d'illégalité par la voie de l'exception ;
- d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- d'erreur de fait ;
La décision fixant le pays de destination est entachée :
- d'illégalité par la voie de l'exception ;
- d'insuffisance de motivation ;
- d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- d'une violation du principe de non-refoulement, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée de trente-six mois est entachée:
- d'illégalité par la voie de l'exception ;
- d'insuffisance de motivation ;
- d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- d'erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents .
Le préfet de police à qui la requête a été communiquée le 15 mars 2024 n'a produit ni mémoire en défense, ni pièce du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention contre la torture et les autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de M. C ;
-les observations de Me Tordeur susbstituant Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B, absent, qui maintient ses conclusions écrites par les mêmes moyens ;
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ou Nasser, ressortissant afghan, né le 31 décembre 1997 à Kaboul (Afghanistan) a déclaré être entré en France en 2019. Il s'est vu accorder la protection complémentaire par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2023. Il s'est vu délivrer une carte de séjour le 12 septembre 2023 en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par arrêtés du 29 décembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée de trente-six mois. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; "
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B bénéficiaire de la protection subsidiaire qui lui a été accordée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile n°22028084 du 23 janvier 2023, était en possession d'un titre de séjour valable jusqu'au 11 septembre 2027. Par suite, le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ans.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 29 décembre 2023 faisant obligation à M. B quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ans sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. C Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402239_20240506