TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402240_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 12 juin 2024 et un mémoire du 25 juin 2024, Mme A C B, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n° 84/2024/51 du 24 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi. - de demander au préfet de Vaucluse le réexamen de sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : -certains des articles cités dans l'arrêté ne lui sont pas applicables ; - il n'a pas été procédé à un examen de sa situation ; - le préfet n'était pas lié pour prendre une OQTF après la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2024 : - le rapport de M. Abauzit. - les observations de Me Ezzaïtab, pour Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, née le 6 avril 1991 à Benin City (Nigeria), de nationalité nigériane, entrée en France en 2023 selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile enregistrée le 28 juillet 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 5 janvier 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le recours contre la décision de refus a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision en date du 10 mai 2024. A la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de Vaucluse par arrêté du 24 mai 2024, qui est l'acte attaqué, a refusé d'admettre au séjour l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. La mesure d'éloignement concernant la requérante a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). ". Il ressort de l'examen de l'arrêté du 24 mai 2024 que la situation de Mme B a été examinée ainsi que le prévoient les dispositions précitées et que le préfet de Vaucluse ne s'est pas cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile précitée pour prendre la décision attaquée. Quant à la circonstance que l'arrêté mentionne des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concerneraient pas la requérante, le moyen est inopérant. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à invoquer les moyens tirés d'un défaut d'examen de sa situation ainsi qu'une erreur de droit commise par le préfet. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Mme B se prévaut d'une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, mais elle n'en justifie pas, d'autant qu'elle est entrée récemment en France. En l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, au regard de l'objet des mesures d'éloignement, ne peut être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la décision d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. La requérante, dont la situation a été examinée récemment par l'OFPRA puis par la CNDA, ne justifie par aucun nouvel élément ou document la réalité des risques personnels auxquels elle allègue être exposée au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 ne peut être que rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, au préfet de Vaucluse et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402240
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2402240_20240724
Données disponibles
- Texte intégral