TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402241_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2309861 du 24 novembre 2023 et telle que majorée par l'ordonnance n° 2311337 du 7 février 2024, du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 11 février 2024 jusqu'à l'intervention de l'ordonnance à intervenir ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'astreinte prononcée d'abord au taux de 50 euros puis majorée au taux de 150 euros en la fixant désormais à 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet du Nord n'a pas exécuté, dans le délai qui lui était imparti, l'injonction prescrite par le juge des référés. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 mars à 15h, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Berthe, représentant M. A. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par son ordonnance n° 2306405 du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", au motif que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par l'autorité administrative dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, le juge des référés a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par son ordonnance n° 2309861 du 24 novembre 2023, la juge des référés du même tribunal, saisie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a estimé que la lettre du 30 octobre 2023 adressée au président du tribunal administratif par laquelle les services préfectoraux indiquent " maintenir les termes de la décision du 21 juin 2023 le temps que le juge de l'excès de pouvoir se prononce ", ne saurait être regardée comme une décision expresse par laquelle le préfet du Nord aurait statué sur le droit au séjour de M. A, en a déduit que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance n° 2306405 du 25 juillet 2023 dans les conditions définies par celle-ci, qui impliquaient la notification à l'intéressé d'une décision expresse sur son droit à la délivrance du titre de séjour demandé, et a, en conséquence, assorti l'injonction prescrite par cette ordonnance n° 2306405 du 25 juillet 2023 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours. Par l'ordonnance n° 2311337 du 7 février 2024, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative a liquidé provisoirement à une somme de 2 100 euros l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2309861 du 24 novembre 2023, pour la période du 28 décembre 2023 au 7 février 2024. En outre, par la même ordonnance, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le même juge des référés a majoré le montant de l'astreinte à la somme de 150 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2309861 du 24 novembre 2023 et majorée par l'ordonnance n° 2311337 du 7 février 2024, pour la période allant du 11 février 2024 jusqu'à l'intervention de l'ordonnance à intervenir, et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de modifier cette astreinte en la fixant à 250 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 4. Il n'est pas contesté que M. A n'a toujours pas été destinataire d'une décision expresse du préfet du Nord se prononçant sur son droit à la délivrance du titre de séjour, en dépit de l'injonction faite au préfet du Nord d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2306405 du 25 juillet 2023, de l'astreinte assortissant cette injonction prescrite par l'ordonnance n° 2309861 du 24 novembre 2023 à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant sa notification, intervenue le même jour, soit au plus tard le 27 décembre 2023 et de la majoration de cette astreinte au taux de 150 euros par l'ordonnance n° 2311337 du 7 février 2024, à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de cette ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A, à la liquidation de l'astreinte assortissant cette injonction pour la période commençant à compter du 11 février 2024, ainsi qu'il est demandé, et courant jusqu'à la date de la présente ordonnance, au taux de 150 euros par jour fixé par l'ordonnance n° 2311337 du 7 février 2024, soit pour 37 jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modérer le montant total dû, qui doit ainsi être fixé à 5 550 euros. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la modification des mesures précédemment prescrites : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 6. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 7. Ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 4, M. A n'a toujours pas été destinataire d'une décision expresse du préfet du Nord se prononçant sur son droit à la délivrance du titre de séjour. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance ordonnance n° 2306405 du 25 juillet 2023. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 250 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, l'astreinte de 50 euros par jour de retard prescrite par l'ordonnance n° 2309861 du 24 novembre 2023. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 5 550 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2309861 du 24 novembre 2023 et majorée par l'ordonnance n° 2311337, pour la période allant du 11 février 2024 au 18 mars 2024. Article 2 : L'astreinte, prescrite par l'ordonnance n° 2309861 du 24 novembre 2023, assortissant l'injonction de réexamen prescrite par l'ordonnance n° 2306405 du 25 juillet 2023, est portée à 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Lille, le 18 mars 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA5918 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2402241_20240318
Données disponibles
- Texte intégral