TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402241_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 Mme B C, représentée par Me Blazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant et l'a obligée à quitter le territoire national ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a la qualité d'étudiante, a progressé dans la poursuite de ses études et détient des moyens de subsistances suffisants. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante turque née le 21 décembre 1999, est entrée en France le 3 septembre 2019 pour y suivre des études. Elle a été mise en possession de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'à ce que le préfet de l'Hérault lui oppose, par arrêté du 27 décembre 2023, un refus de renouvellement de son dernier titre et l'oblige à quitter le territoire national. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, produit aux débats, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. F. P., secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault sous réserve d'exceptions n'incluant pas les décisions en litige. Alors que l'arrêté prévoit expressément que sont notamment concernés tous les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers, cette délégation, qui n'est pas trop générale, habilitait M. A à signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / () ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : / () / 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " est conditionné par le caractère réel et sérieux du suivi de ses études par l'étranger. 4. Mme C se prévaut de son entrée régulière en France en 2019 pour y suivre des études en droit, de ce qu'elle détient des moyens de subsistances suffisants et de ce qu'elle a montré une certaine progression dans ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été inscrite pour l'année 2019/2020 en Licence 1 droit, au sein de l'Université de Strasbourg, qu'elle a été ajournée et a bénéficié d'un passage en Licence 2 avec des matières de première année restant à valider. Malgré ce, ses inscriptions pour les années 2020/2021 et 2021/2022 ne lui ont permis de valider, ni sa première année, ni sa deuxième année. A la suite d'un déménagement sur Montpellier, elle s'est inscrite pour les années 2022/2023 et 2023/2024 en 1ère année de licence droit et a été ajournée. Dans ces conditions, et peu importe la validation de certaines matières, son assiduité en travaux dirigés ou le fait qu'elle ait des moyens de substances suffisants, le préfet de l'Hérault pouvait légalement lui opposer l'absence de caractère réel et sérieux des études suivies en France et lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Le moyen tiré de ce qu'il aurait entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 refusant de renouveler son titre de séjour " étudiant " et prononçant une obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de l'Hérault et à Me Blazy. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Marie-Laure Viallet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, I. DLe président, J-Ph. Gayrard La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 juin 2024 La greffière, E. Tournier 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2402241_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel