TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2402242_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. E A, représenté par Me Koso Omambodi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a omis à tort de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est disproportionné et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du mardi 20 février 2024 à 14h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant guinéen né le 25 octobre 2002, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, le 27 décembre 2023. Le recours qu'il a formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal n° 2400891 du 27 février 2024. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 février 2024, dont M. A demande l'annulation, décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2024-02 du 24 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 10 du 24 janvier 2024, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571-1, L. 573-2 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité de M. A et indique que ce dernier a déclaré élire domicile à Nantes, en Loire-Atlantique. Il rappelle que, par une décision du 27 décembre 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français. Il relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En vertu de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du même code, régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l'adoption de décisions devant faire l'objet d'une motivation, ne sont pas applicables aux " décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". 6. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert et des décisions d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. En l'espèce, M. A a pu présenter, lors de son entretien individuel prévu en application des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, toutes les observations qu'il estimait utiles avant que ne soit prise à son encontre l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles et, par la suite, son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué par M. A, qu'il aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise le 7 février 2024 la décision contestée, ni qu'il disposait d'éléments pertinents relatif à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise, à son encontre, l'assignation à résidence litigieuse et qui, s'ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l'Union européenne énoncé notamment à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 10. Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. 11. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. A est assigné à résidence pour une durée de 45 jours, qu'il ne peut quitter, sans autorisation, les limites du département de la Loire-Atlantique et qu'il doit se présenter, hormis les jours fériés, tous les lundis et mardis à 8 heures au commissariat de police situé 6 place Waldeck-Rousseau à Nantes (Loire-Atlantique). M. A ne conteste pas qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, ni n'apporte d'élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par les pièces qu'il produit, à savoir un compte-rendu de son admission au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes le 5 décembre 2023 établissant qu'il a souffert d'un abcès cutané au niveau de la face antérieure du tibia droit et une ordonnance lui prescrivant du pristinamycine, le requérant ne fait état d'aucune contrainte particulière, notamment liée à son état de santé, l'empêchant de satisfaire à cette obligation de se présenter deux fois par semaine au sein du commissariat de police de Nantes, ville dans laquelle il réside, le temps nécessaire à la mise à exécution de son transfert, soit dans un délai de 45 jours renouvelable, ni n'invoque l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Il n'établit pas que cette obligation ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les obligations de pointage faites à M. A sont disproportionnées doivent être écartés, de même que doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Koso Omambodi et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le magistrat désigné, F. HUETLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402242_20240228
TA646 mai 2026
ORTA_2400891_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2402242_20240228
Données disponibles
- Texte intégral