TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402243_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme D C, représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel préfet de l'Aude lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à titre subsidiaire de lui délivrer un autre titre de séjour et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure en ce que le préfet a méconnu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été prononcé au cours de l'audience publique. Les parties n'étant, ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe née le 13 juillet 2001, a sollicité le 20 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne le moyen dirigé uniquement contre la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1° Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2° Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; - le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; - l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions () ". 3. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a pu présenter, sur sa situation, les observations qu'elle estimait utiles dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter d'autres observations qui auraient pu influer sur le contenu de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens communs au refus de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés, pour le préfet de l'Aude, par Mme B un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme L. R., secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". 8. Il résulte des termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il ne s'applique pas aux étrangers entrant dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. Or, il est constant que Mme C se prévaut de son concubinage puis de son union, le 18 juillet 2020, avec un ressortissant russe qui réside de longue date en France et est actuellement titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans valable jusqu'au 14 mars 2025. Alors même qu'elle soutient qu'elle n'aurait pas obtenu le visa long séjour pour un regroupement familial en raison du gel des relations diplomatiques entre le Russie et la France, c'est sans commettre d'erreur de droit ou de détournement de procédure que le préfet a pu considérer qu'elle ne pouvait se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. La requérante déclare être entrée en France en février 2020, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, et y séjourner depuis lors auprès de son époux et de leur enfant né en septembre 2022. Toutefois, la dizaine de pièces versées au débat ne permet d'établir, ni la continuité de sa présence en France depuis 2020, ni une intégration socio-professionnelle. Si elle fait état du risque d'enrôlement de son époux dans l'armée russe en cas de retour en Russie, cette considération est sans incidence sur l'appréciation de l'établissement du centre des intérêts privés et familiaux de l'intéressée, avec son époux, sur le territoire national. Sa seule union avec un ressortissant étranger titulaire d'une carte pluriannuelle qui expire en mars 2025, et la naissance de leur fille en 2022, ne permet pas de conclure qu'elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et qu'elle ne justifie d'aucune intégration sur le territoire national. Par suite, et en l'absence de démonstration de son intégration socio-professionnelle, c'est sans porter d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de l'Aude a pu lui refuser l'admission au séjour et l'obliger à quitter le territoire national. 11. Enfin, en faisant valoir que l'arrêté a pour effet de priver son enfant de la présence de son père alors qu'il n'est pas démontré que son époux, de même nationalité qu'elle, ne pourrait pas l'accompagner dans un pays où le couple serait légalement admissible, Mme C ne démontre pas que l'arrêté litigieux aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par suite, et compte tenu des motifs exposés au point précédent, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serai entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre. Par ailleurs, les conclusions tendant à la suspension de la décision d'éloignement, qui ne sont assorties d'aucun moyen, doivent être, en tout état de cause, rejetées. Enfin, le rejet des conclusions principales de Mme C implique le rejet, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais du litige. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Marie-Laure Viallet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le rapporteur, I. A Le président, J. GayrardLa greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 juin 2024 La greffière, E. Tournier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2402243_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel