TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402243_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 84/2024/50 du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - la motivation est insuffisante ; - il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 24 juillet 2024 : - le rapport de M. Abauzit. - les observations de Me Ezzaïtab, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, né le 13 avril 2004 à Brazzavile est selon ses déclarations entré en France en 2021 et a déposé une demande d'asile enregistrée le 18 juillet 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 octobre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le recours contre la décision de refus a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision en date du 6 mai 2024. A la suite de la décision le préfet de Vaucluse par arrêté du 24 mai 2024, notifié le 30 mai, qui est l'acte attaqué, a refusé d'admettre au séjour l'intéressé l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 2. Par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 84-2024-036, le préfet de Vaucluse a accordé à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. La mesure d'éloignement concernant le requérant a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). ". Il ressort de l'examen de l'arrêté du 24 mai 2024 que la situation de M. B, qui au demeurant, tout en invoquant des problèmes de santé, n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, est motivée en fait et en droit et que la situation du requérant a été examinée ainsi que le prévoient les dispositions précitées. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". M. B se prévaut d'une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, mais il n'en justifie pas. En l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, au regard de l'objet des mesures d'éloignement, ne peut être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la décision d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, au regard de son état de santé et de son désir d'intégration dans la société française. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". La violation de ces dispositions, qui n'instituent pas un droit au séjour, ne peut pas être utilement invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, dès lors qu'elle n'est pas fondée sur un refus de séjour pris sur le fondement précité. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Le requérant, dont la situation a été examinée récemment par l'OFPRA puis par la CNDA, ne justifie par aucun nouvel élément ou document la réalité des risques personnels auxquels il allègue être exposé au Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 ne peut être que rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Vaucluse et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402243
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3024 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402243_20240724
TA3818 février 2026
DTA_2402243_20260218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2402243_20240724
Données disponibles
- Texte intégral