TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402244_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 3 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - il est présent sur le territoire français en compagnie de son père qui possède le statut de réfugié ; - sa demande d'asile est en cours ; - son attestation de demande d'asile est valable jusqu'au 15 juillet 2024 ; - sa vie serait en danger en cas de retour en Turquie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Bloch, avocate de M. A, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ; - les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue kurde, qui décrit sa situation et son parcours. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc d'origine kurde né en 1999, a été interpellé le 28 mars 2024 par les services de la police aux frontières à Thionville. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense, que par un arrêt du 14 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision du 24 octobre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de M. A. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a présenté aucune demande de réexamen. L'intéressé ayant dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de la Moselle pouvait, par application des dispositions précitées des articles L. 542-1 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retiré l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée et prendre à son encontre, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code, une décision l'obligeant à quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que son père a obtenu le statut de réfugié, cette seule circonstance ne peut suffire à établir qu'en édictant la mesure d'éloignement contestée le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé. 5. En dernier lieu, si M. A, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, soutient qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément précis ou probant de nature à établir la réalité des menaces qu'il invoque. Dans ces conditions, la décision fixant son pays de renvoi ne méconnaît ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le magistrat désigné, C. CLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402244_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel