TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2402244_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2024 et 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Clemang, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que la préfète n'établit pas que l'arrêté attaqué lui a été notifié personnellement ; il n'est pas justifié que la personne qui a signé l'avis de réception du pli contenant cet arrêté aurait reçu un mandat de sa part ; - la décision portant refus de séjour ne procède pas d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation est entièrement régie par l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, la préfète a entachée cette décision d'erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d'exception d'illégalité ; - la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie d'exception d'illégalité ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. La préfète de la Haute-Marne a présenté des observations enregistrées le 22 janvier 2025 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Torrente, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 6 février 2001, est entré en France le 20 octobre 2018 muni d'un visa de court séjour à entrées multiples valable du 9 septembre 2018 au 7 mars 2019. Le 11 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. L'intéressé demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne a procédé à un examen complet de la situation de M. A. 3. En deuxième lieu, si l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, la préfète de la Haute-Marne a considéré que sa situation ne relève pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier une régularisation exceptionnelle de sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète ne pouvait légalement prendre la décision attaquée sur le fondement de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables à un ressortissant algérien. 5. Cependant, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. Le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose la préfète à l'égard d'un étranger sollicitant son admission exceptionnelle au séjour qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour peut être substitué à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de l'arrêté attaqué dès lors que cette substitution de base légale ne prive M. A d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'une part, à supposer que M. A puisse être regardé comme justifiant résider de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis 2018, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. D'autre part, s'il justifie avoir suivi une formation spécialisée dans la coiffure homme d'une durée de six mois en 2018 au sein d'un établissement privé de formation professionnelle en Algérie, il ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il aurait exercé une activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 8. En troisième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Si M. A soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il réside en France depuis 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qui expirait le 7 mars 2019, et n'a cherché à régulariser sa situation administrative que le 11 décembre 2023, soit plus de quatre ans après son entrée en France. En outre, ainsi qu'il a été exposé au point 7 du jugement, il ne justifie d'aucune attache personnelle et familiale en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Marne a commis une erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2024 de la préfète de la Haute-Marne. Sa requête doit ainsi être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2402244_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel