TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402245_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant A D, représentée par Me Bochnakian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 27 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant A D, sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de sa séparation d'avec son fils, l'enfant A, qui souffre de cet éloignement et est pris en charge par sa grand-mère, laquelle n'est plus en capacité de s'occuper de celui-ci, compte tenu de son âge comme cela ressort du jugement du tribunal de 1ère instance de N'Zérékoré du 22 novembre 2023 lui confiant l'autorité parentale à l'égard de son fils ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'erreurs d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'identité du jeune demandeur de visa et le lien de filiation les unissant sont établis par le jugement supplétif du 22 juillet 2022 et l'acte de naissance en assurant la transcription ; le père de l'enfant est décédé en 2023, comme cela résulte de l'acte de décès n°106 du 14 novembre 2023 produit à l'instance ; la naissance de son fils comme les motifs de sa fuite de Guinée sont mentionnés dans la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui reconnaissant la qualité de réfugiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée, d'une part, sur l'absence de preuve de l'identité du jeune demandeur de visa et de son lien de filiation l'unissant à la réunifiante, et, d'autre part, sur l'absence de preuve du décès du père de l'enfant produite antérieurement à la décision contestée, l'acte de décès dont se prévaut la requérante apparaissant opportun. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2024 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Bochnakian, représentant Mme B, en sa présence ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 7 juillet 2000, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 avril 2021. Le jeune A D, né le 25 septembre 2015, qu'elle présente comme son fils, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Conakry, lesquelles ont rejeté cette demande par une décision du 27 octobre 2023. Par une décision implicite née le 27 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Les moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'erreurs d'appréciation au regard des articles L. 561-2, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'identité du jeune demandeur de visa et le lien de filiation l'unissant à la réunifiante ainsi que le décès du père de l'enfant, sont établis par les actes d'état civil produits, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme établie au regard de la durée de séparation du jeune A, âgé de 8 ans, d'avec Mme B, qui ne peut être regardée comme ayant fait preuve dans ses démarches de réunification familiale, d'un manque de diligence tel qu'il dénuerait sa demande de caractère urgent, et dès lors que le jeune demandeur de visa est, du fait de la décision contestée, maintenu éloigné du seul titulaire de l'autorité parentale à son égard, depuis le 22 novembre 2023, date à laquelle le tribunal de 1ère instance de N'Zérékoré a accordé à la requérante l'autorité parentale de cet enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 27 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 27 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant A D, sollicité au titre de la réunification familiale. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 27 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant A D, sollicité au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à Mme B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 mars 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402245
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2402245_20240321
Données disponibles
- Texte intégral